Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 30 juillet 2003, présentée par M. Louis X, domicilié ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 avril 2003 rejetant sa demande d'annulation du refus du préfet de la Dordogne et du sous-préfet de Sarlat de lui communiquer les instructions ministérielles évoquées par le sous-préfet de Sarlat dans son rapport du 21 avril 1965 au préfet de la Dordogne, relatif au château de Fages ;
- d'annuler le refus de communiquer lesdits documents ;
- de lui accorder une somme de 760 euros conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 11 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Dordogne et du sous-préfet de Sarlat de lui communiquer les instructions ministérielles, évoquées par le sous-préfet de Sarlat dans son rapport du 21 avril 1965 adressé au préfet de la Dordogne et relatif au château de Fages ; que lesdits documents sont constitués de correspondances adressées au préfet de la Dordogne par le directeur de cabinet du ministre chargé de la culture ;
Considérant que M. X reprend en appel les moyens selon lesquels il appartient à l'administration de faire la preuve de ce qu'elle a perdu les documents dont il demande la communication et de transmettre au ministre compétent sa demande de communication de documents ; qu'il ressort des pièces du dossier, qui sont celles produites devant le tribunal administratif, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
03BX01574