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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX01016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX01016


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B, dont le siège est 13 A rue Eudoxie Nonge Sainte Clotilde (97490), par la Selarl Juris DOM ; la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 9800947 du 7 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée, solidairement avec M. X, à verser au centre hospitalier Sud Réunion une indemnité de 96 042,88 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 oct

obre 1998, en réparation des désordres affectant le centre de balnéot...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B, dont le siège est 13 A rue Eudoxie Nonge Sainte Clotilde (97490), par la Selarl Juris DOM ; la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 9800947 du 7 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée, solidairement avec M. X, à verser au centre hospitalier Sud Réunion une indemnité de 96 042,88 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1998, en réparation des désordres affectant le centre de balnéothérapie de l'établissement du Tampon ;

2°) de condamner M. X à supporter l'intégralité de la charge de la condamnation ;

3°) de condamner M. X et le centre hospitalier Sud Réunion, à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me Violle du cabinet d'avocats Barbet-Violle, pour la Société Socotec et de Me Rolland de la SCP Cabouche-Gabrielli-Marquet pour la Société Technical Advice Building Tech'ad-b ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 7 janvier 2002 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné solidairement la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B, bureau d'études chargé de l'isolation et des fluides et M. X, architecte d'opération, à la réparation des désordres affectant le centre de balnéothérapie de l'établissement du Tampon du centre hospitalier Sud Réunion ; que la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B ne conteste pas que ces désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale , que le montant des réparations s'élève à 96 042,88 euros et que la part de responsabilité du centre hospitalier dans la survenance des désordres est de 10 % ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres affectant le centre de balnéothérapie de l'établissement du Tampon étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi, ces désordres pouvaient être imputés aux constructeurs ayant participé à l'opération, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que les désordres étant imputables à la société TECHNICAL ADVICE BUILDING et à M. X ceux ci ne sont pas fondés à demander leur mise hors de cause et que la totalité de la réparation soit mise à la charge de l'autre constructeur ;

Considérant que la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B demande l'annulation du jugement qui ne reconnaît pas la responsabilité entière de M. X ; que les conclusions de ce dernier tendant à voir augmenter la part de responsabilité du centre hospitalier et les conclusions de cet établissement tendant à l'exécution du jugement soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Considérant que l'appel en garantie formé par la société requérante à l'encontre de M. X, de la société Arcade Ingénierie BET Structures VRD et de M. Blondeau constitue une demande nouvelle en appel et, par suite, est irrecevable ;

Considérant que le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la société Socotec et de la société Bourbonnaise de génie climatique, leurs conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;

Considérant que les conclusions de la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B tendant au sursis à l'exécution du jugement sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée solidairement avec M. X à verser au centre hospitalier Sud Réunion la somme de 96 042,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1998 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B à verser à M. X la somme de 1 300 euros et au centre hospitalier Sud Réunion la somme de 500 euros qu'il demande ; que la société SOCOTEC et la société bourbonnaise de génie climatique qui n'était pas mises en cause par la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B ne sont pas fondées à réclamer une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B.

Article 3 : Les conclusions de M. X et du centre hospitalier Sud Réunion ainsi que les conclusions d'appel provoqué de la société SOCOTEC et de la Société bourbonnaise de génie climatique sont rejetées.

Article 4 : La SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B versera à M. X, une somme de 1 300 euros et au centre hospitalier Sud Réunion la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société SOCOTEC et de la société bourbonnaise de génie climatique (SCBG) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°02BX01016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01016
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET JURIS DOM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx01016 ?
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