Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B, dont le siège est 13 A rue Eudoxie Nonge Sainte Clotilde (97490), par la Selarl Juris DOM ; la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 9800947 du 7 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée, solidairement avec M. X, à verser au centre hospitalier Sud Réunion une indemnité de 96 042,88 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1998, en réparation des désordres affectant le centre de balnéothérapie de l'établissement du Tampon ;
2°) de condamner M. X à supporter l'intégralité de la charge de la condamnation ;
3°) de condamner M. X et le centre hospitalier Sud Réunion, à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
les observations de Me Violle du cabinet d'avocats Barbet-Violle, pour la Société Socotec et de Me Rolland de la SCP Cabouche-Gabrielli-Marquet pour la Société Technical Advice Building Tech'ad-b ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 7 janvier 2002 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné solidairement la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B, bureau d'études chargé de l'isolation et des fluides et M. X, architecte d'opération, à la réparation des désordres affectant le centre de balnéothérapie de l'établissement du Tampon du centre hospitalier Sud Réunion ; que la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B ne conteste pas que ces désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale , que le montant des réparations s'élève à 96 042,88 euros et que la part de responsabilité du centre hospitalier dans la survenance des désordres est de 10 % ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres affectant le centre de balnéothérapie de l'établissement du Tampon étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi, ces désordres pouvaient être imputés aux constructeurs ayant participé à l'opération, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que les désordres étant imputables à la société TECHNICAL ADVICE BUILDING et à M. X ceux ci ne sont pas fondés à demander leur mise hors de cause et que la totalité de la réparation soit mise à la charge de l'autre constructeur ;
Considérant que la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B demande l'annulation du jugement qui ne reconnaît pas la responsabilité entière de M. X ; que les conclusions de ce dernier tendant à voir augmenter la part de responsabilité du centre hospitalier et les conclusions de cet établissement tendant à l'exécution du jugement soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Considérant que l'appel en garantie formé par la société requérante à l'encontre de M. X, de la société Arcade Ingénierie BET Structures VRD et de M. Blondeau constitue une demande nouvelle en appel et, par suite, est irrecevable ;
Considérant que le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la société Socotec et de la société Bourbonnaise de génie climatique, leurs conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Considérant que les conclusions de la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B tendant au sursis à l'exécution du jugement sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée solidairement avec M. X à verser au centre hospitalier Sud Réunion la somme de 96 042,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1998 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement, il y a lieu de condamner la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B à verser à M. X la somme de 1 300 euros et au centre hospitalier Sud Réunion la somme de 500 euros qu'il demande ; que la société SOCOTEC et la société bourbonnaise de génie climatique qui n'était pas mises en cause par la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B ne sont pas fondées à réclamer une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par la SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B.
Article 3 : Les conclusions de M. X et du centre hospitalier Sud Réunion ainsi que les conclusions d'appel provoqué de la société SOCOTEC et de la Société bourbonnaise de génie climatique sont rejetées.
Article 4 : La SOCIETE TECHNICAL ADVICE BUILDING TECH'AD-B versera à M. X, une somme de 1 300 euros et au centre hospitalier Sud Réunion la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la société SOCOTEC et de la société bourbonnaise de génie climatique (SCBG) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°02BX01016