Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 24 mai 2002, présentée pour Mme Paulette X, domiciliée ..., par la scp Deffieux-Garraud ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 mars 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Langon à lui verser la somme de 47 354.20 francs, en réparation du préjudice subi à la suite d'une chute sur un trottoir de la commune, le 8 août 1998 ;
- de condamner la commune de Langon à lui verser une somme de 7 663,79 euros à titre d'indemnisation et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Garraud de la SCP Deffieux-Garraud, de Me Vignes collaborateur de Me Cambray-Deglane
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 14 mars 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Langon à lui verser une somme de 47 354.20 francs, en réparation du préjudice subi à la suite d'une chute sur un trottoir de la commune, le 8 août 1998 ;
Considérant que Mme X a fait une chute, le 8 août 1998, vers 12 h 15, en trébuchant sur les pavés disjoints du trottoir d'une rue de la commune de Langon ; qu'il résulte de l'instruction que ces pavés ne formaient qu'une très faible saillie, inférieure à 2 centimètres ; qu'ainsi, la commune a apporté la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par suite, Mme X, qui n'établit pas plus en appel que devant le tribunal l'existence d'un obstacle excédant, par sa nature ou par son importance, ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Langon soit déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être fait droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant au remboursement des prestations versées à Mme X au titre de cet accident ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Langon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Paulette X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
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02BX01010