Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, présentée pour :
- le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES, dont le siège est 22, quai Louis Durand La Rochelle (17000)
- M. Lionel X, demeurant ...
- M. Jean-Louis Y, demeurant ...
- M. J. Z, demeurant ...
- M. Bertrand A, demeurant ...
- Mme Annie B, demeurant ...
- M. Jean-Michel C, demeurant ...
- M. Gérard D, demeurant ...
- Mme Françoise E, demeurant ...
- M. Jean-Pierre F, demeurant ...
- M. Bernard G, demeurant ...
- M. Claude H, demeurant ...
- Mme Agnès I, demeurant ...
- Mme Nicole J, demeurant ...
par la SCP Pielberg, Pielberg-Caubet et Butruille, avocats ;
Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES et les autres requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9901980 du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1999 du préfet des Deux-Sèvres autorisant M. Philippe K à transférer son officine de pharmacie du 6, place Saint-Jean à Niort au lieudit « les Trente Ormeaux » à Niort ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner M. K à leur verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
- les observations de Me Kolenc de la SCP Pielberg-Caudet-Butruille pour : le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes, M. X, M. Y, M. Z, M. A, Mme B,, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme I, Mme J, de Me Lachaume de la SCP Lachaume pour M. K ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES et les autres requérants demandent à la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1999 du préfet des Deux-Sèvres autorisant M. Philippe K à transférer son officine de pharmacie du 6, place Saint-Jean à Niort au lieudit « Les Trente Ormeaux » à Niort ; qu'ils n'articulent devant la cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1999 du préfet des Deux-Sèvres ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. K, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES et aux autres requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES et les autres requérants à verser, solidairement, ainsi qu'il le demande, à M. K la somme de 1 300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES, de M. X, de M. Y, de M. Z, de M. A, de Mme B, de M. C, de M. D, de Mme E, de M. F, de M. G, de M. H, de Mme I, de Mme J est rejetée.
Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE POITOU-CHARENTES, M. X, M. Y, M. Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme I et Mme J verseront solidairement à M. K, une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°01BX00553