Vu, I, la requête enregistrée le 14 septembre 2001 sous le n° 01BX02247 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX dont le siège est ... (36019) ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 17 juillet 2001, rectifié par une ordonnance du 31 juillet 2001, en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision du directeur du centre hospitalier du 6 octobre 1997 concernant la notation de Mme pour l'année 1995 et les décisions du 9 mars 1999 concernant la notation de Mme relative aux années 1993, 1994, 1996 et 1997, d'autre part, qu'il a condamné ledit centre à verser à Mme la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif en tant qu'elle concernait lesdites notations et qu'elle tendait à l'octroi de frais irrépétibles ;
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Vu, II, la requête enregistrée le 1er octobre 2001 sous le n° 01BX02330 au greffe de la Cour, présentée pour Mme demeurant ... ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 17 juillet 2001 rectifié par une ordonnance du 31 juillet 2001 ;
2°) d'annuler les notations qui lui ont été attribuées pour les années 1991 à 1999 ;
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1959 modifié relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Me Jean-Christophe X... de la SCP Casadei, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme et du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de Mme :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de Mme relatives aux notations attribuées au titre des années 1993 à 1997 :
Considérant que les appels contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation du dispositif attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; qu'il s'ensuit que Mme n'est pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il a annulé les notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1993 à 1997 ;
En ce qui concerne les conclusions de Mme relatives aux notations attribuées au titre des années 1991, 1992, 1998 et 1999, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée à ces conclusions par le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciation générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (…) est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision (…) »
S'agissant des notations afférentes aux années 1991 et 1992 :
Considérant que les notations attribuées à Mme , psychologue au CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX, au titre des années 1991 et 1992, par les décisions contestées du 9 mars 1999 ont été prises à la suite de l'annulation, par un jugement du 22 mai 1997 devenu définitif, des notations primitives ; que, par les décisions litigieuses, la note chiffrée a été portée de 18 à 18,75 sur 25 pour l'année 1991 et de 15 à 18,75 sur 25 pour l'année 1992 ; qu'eu égard aux motifs qui constituent le support du dispositif du jugement du 22 mai 1997, l'absence de modification de l'appréciation littérale n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant audit jugement ; qu'il n'y a pas de discordance entre les nouvelles notes chiffrées et les appréciations littérales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier, qui a pu légalement tenir compte du refus de Mme de collaborer avec son chef de service, ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la manière de servir de l'intéressée ; qu'il n'est pas établi que les notations dont s'agit n'ont été attribuées que dans le seul but de nuire à Mme en détruisant sa carrière afin de favoriser un autre psychologue en poste dans l'établissement, de sorte que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
S'agissant des notations relatives aux années 1998 et 1999 :
Considérant que, s'agissant de l'année 1998, pour laquelle Mme s'est vu attribuer la note de 19 sur 25, le tribunal administratif a relevé que le rapprochement entre les notes chiffrées et l'appréciation littérale, laquelle souligne « les efforts réalisés par Mme tant sur le plan institutionnel que sur celui de l'articulation avec les autres praticiens », ne révèle pas de discordance ; que le tribunal administratif a également estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'en attribuant la note globale de 19 sur 25 à Mme le directeur du centre hospitalier ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a enfin écarté comme non établi le moyen tiré du détournement de pouvoir ; qu'en l'absence d'éléments conduisant à remettre en cause les motifs ainsi retenus par le tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il concerne la notation litigieuse, par adoption de ces motifs ;
Considérant que, s'agissant de l'année 1999, pour laquelle Mme s'est vu attribuer la note de 19,50 sur 25, le tribunal administratif a relevé que la progression, au demeurant normale, de 0,50 par rapport à l'année précédente correspond à une augmentation de 0,25 point dans chacune des rubriques « connaissances professionnelles » et « esprit de collaboration et sens du travail en équipe », que l'appréciation littérale souligne cette amélioration, que le nouveau chef de service de Mme avait eu la possibilité de se forger une opinion personnelle sur son comportement et que, par suite, la notation dont s'agit n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal administratif a, enfin, écarté comme non établi le moyen tiré du détournement de pouvoir ; qu'en l'absence d'éléments conduisant à remettre en cause les motifs ainsi retenus par le tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement, en ce qu'il concerne la notation litigieuse, par adoption de ces motifs ;
Sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX :
En ce qui concerne la notation des années 1993 et 1994 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note chiffrée attribuée à Mme pour les années 1993 et 1994 par la décision attaquée du 9 mars 1999, laquelle a été prise après l'annulation prononcée par le jugement déjà mentionné du 22 mai 1997, a été fixée à 18,75, les rubriques « esprit de collaboration et sens du travail en équipe » et « esprit d'initiative et méthode dans le travail » étant notées respectivement 3,5 et 3,75 sur 5 pour chacune de ces deux années ; que l'appréciation littérale fait état de ce que Mme refuse toute collaboration et tout travail en équipe ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a estimé à juste titre qu'il existait une discordance entre les notes chiffrées et l'appréciation ; que si le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX soutient que les appréciations émises, pour avis, par le chef de service qui était le supérieur hiérarchique direct de Mme lors des notations primitives ne peuvent être modifiées, cette circonstance ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que l'appréciation portée par l'autorité investie du pouvoir de notation soit, quant à elle, modifiée afin d'être mise en adéquation avec la note chiffrée ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX n'est donc pas fondé à contester l'annulation, par le jugement attaqué, desdites notations ;
En ce qui concerne la notation de l'année 1995 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si, par lettre du 5 août 1997, le directeur des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX a informé Mme de ce que la commission administrative paritaire, saisie d'une demande de révision, avait émis un avis favorable à la « proposition de notation » formulée par ses soins le 10 juin 1997 pour l'année 1995, ce n'est que par lettre du 6 octobre 1997 que le directeur du centre hospitalier a informé l'intéressée de ce que la note de 18,75 qui lui avait été attribuée pour l'année 1995 était définitive ; que, dès lors, cette dernière décision ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX, comme purement confirmative de celle du 5 août 1997 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la note chiffrée finalement attribuée à Mme pour l'année 1995 a été fixée à 18,50, les rubriques « esprit de collaboration et sens du travail en équipe », « esprit d'initiative et méthode dans le travail » étant notées respectivement 2,75 et 3,75 sur 5 ; qu'en ce qui concerne l'appréciation générale, le directeur s'est borné à émettre un « avis conforme » à celui du chef de service, lequel a rédigé un rapport extrêmement critique sur le comportement de Mme , relevant notamment son refus total de travailler en équipe ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a estimé à juste titre qu'il existait une discordance entre les notes chiffrées et l'appréciation qui devait entraîner l'annulation de la notation afférente à ladite année ;
En ce qui concerne les notations des années 1996 et 1997 :
Considérant qu'en ce qui concerne les années 1996 et 1997, le tribunal administratif a relevé à nouveau, à juste titre, une discordance entre les notes chiffrées attribuées au titre de chacune de ces années et l'appréciation générale et a annulé en conséquence les notations afférentes auxdites années ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, de confirmer ces annulations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé les notations attribuées à Mme au titre des années 1993 à 1997 et rejeté le surplus des conclusions de Mme ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions par lesquelles Mme et le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX demandent la condamnation de l'autre partie à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX sont rejetées.
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Nos 01BX02247,01BX02330