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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX02735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX02735


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2002 au greffe de la cour sous le n° 02BX02735 présentée par M. X, demeurant ... ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2001 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé qu'aucune surface en céréales ou en gel exploitée par ses soins en Gironde ne donnerait lieu à paiement à la surface et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui ver

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- d'annuler la décision précitée du 10 octobre 2001 et de con...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2002 au greffe de la cour sous le n° 02BX02735 présentée par M. X, demeurant ... ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2001 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé qu'aucune surface en céréales ou en gel exploitée par ses soins en Gironde ne donnerait lieu à paiement à la surface et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette aide ;

- d'annuler la décision précitée du 10 octobre 2001 et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 2316/1999 du conseil des communautés européennes du 22 octobre 1999 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2000 précisant les conditions d'éligibilité aux paiements compensatoires aux surfaces dans le département de la Gironde ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de M. X,

- les observations de Me Othman-Farah pour l'Office national interprofessionnel des céréales,

- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement n°2316/1999 du conseil des communautés européennes en date du 22 octobre 1999 : « Les superficies gelées doivent rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, les Etats membres fixent les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent être autorisés à effectuer, dès le 15 juillet, les semis pour une récolte l'année suivante…Les Etats membres appliquent les mesures appropriées qui correspondent à la situation particulière des superficies gelées de façon à assurer leur entretien et la protection de l'environnement. Ces mesures peuvent également concerner une couverture végétale ; dans ce cas, ces mesures doivent prévoir que le couvert végétal ne puisse être destiné à la production des semences et qu'il ne puisse être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant le 31 août ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée » ; que l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2000 précisant les conditions d'éligibilité aux paiements compensatoires aux surfaces dans le département de la Gironde dispose : « Entretien de la jachère : le couvert spontané, après toutes cultures de céréales, …est toléré dans la mesure où il présente une extension et une homogénéité suffisantes…Jusqu'au 31 mai, l'entretien des jachères doit être assuré par tout moyen… qui n'altère pas la couverture végétale. A partir du 1er juin et jusqu'au 31 août, l'emploi de procédés chimiques ou mécaniques endommageant superficiellement la couverture végétale est toléré. Des traces de celle-ci devront subsister pour prévenir tout malentendu lors des contrôles… Destruction totale du couvert : les travaux du sol entraînant une destruction totale du couvert végétal sur tout ou partie de la parcelle sont autorisés à partir du 15 juillet et selon une procédure déclarative individuelle motivée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt » ;

Considérant que le compte-rendu du contrôle réalisé par les services de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) le 8 août 2001 sur l'exploitation de M. X, située « La Hutte du Canard » à Saint-Vincent de Paul, relève que la superficie de 0,47 hectare déclarée en gel par l'intéressé au titre de l'année 2001 était à cette date sans trace de couvert, le sol ayant été travaillé notamment par un labour non déclaré ; que le préfet de la Gironde, en se fondant sur les constatations de ce procès-verbal et la circonstance que la surface constatée en gel était inférieure de plus de 20 % à la surface déclarée, a décidé le 10 octobre 2001 qu'aucune surface en céréales et en gel de l'exploitation de M. X ne donnerait lieu à paiement à la surface ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la destruction totale du couvert végétal des parcelles déclarées en gel n'est autorisée à partir du 15 juillet qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une déclaration motivée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et que la destruction superficielle de ce couvert, tolérée entre le 1er juin et le 31 août afin de permettre l'entretien des jachères, doit en laisser subsister des traces ; qu'il est constant que M. X n'a déposé aucune déclaration l'autorisant à procéder à la destruction totale du couvert végétal des parcelles déclarées en gel ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il pouvait donc être procédé à la date du 8 août 2001 au contrôle de ce couvert dont il aurait dû laisser subsister des traces ;

Considérant que M. X conteste les énonciations du compte-rendu de contrôle en soutenant n'avoir procédé après le 1er juillet qu'à des travaux superficiels laissant subsister des traces visibles du couvert végétal constitué selon lui de chaumes de l'ancienne culture de maïs et d'adventices ; que, cependant, si l'intéressé a contesté les 13 octobre et 15 novembre 2001 la décision préfectorale l'excluant du bénéfice des aides compensatoires, il n'établit pas avoir usé de la faculté qui lui était ouverte de demander, immédiatement après le premier contrôle, la réalisation par les services de l'ONIC d'un second contrôle, alors d'ailleurs qu'il a contresigné le compte-rendu de celui du 8 août 2001 sans formuler aucune observation sur l'emplacement prévu à cet effet ; que ni le constat d'huissier faisant état de la présence, le 3 janvier 2002, d'une ancienne culture de maïs sur les parcelles B 259 et 261, ni l'attestation du 18 décembre 2002 d'un entrepreneur de travaux agricoles relative à la réalisation par ses soins le 4 août 2001 de travaux de disquage sur un chaume de maïs et de repousses d'herbes sur la parcelle B 259 ne sauraient établir que, contrairement aux énonciations du compte-rendu du 8 août 2001, la superficie déclarée en gel supportait à cette date un couvert végétal présentant une extension et une homogénéité suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 17 avril 2000 ou des traces suffisantes d'une telle couverture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué du 5 décembre 2002, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 10 octobre 2001 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Office national interprofessionnel des céréales au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office national interprofessionnel des céréales en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02735
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : TONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx02735 ?
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