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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX01758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX01758


Vu la requête enregistrée au greffe le 23 août 2002 sous le n° 02BX01758 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES, représentée par la SCP d'avocats Haie- Pasquet-Veyrier ;

Le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions des 22 novembre 1999, 17 mai et 11 juillet 2000 refusant de reconnaître comme maladie professionnelle le congé de longue maladie de 1995 à 1998 de Mme X et le condamnant à verser à cette dernière une somme de 250

euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe le 23 août 2002 sous le n° 02BX01758 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES, représentée par la SCP d'avocats Haie- Pasquet-Veyrier ;

Le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions des 22 novembre 1999, 17 mai et 11 juillet 2000 refusant de reconnaître comme maladie professionnelle le congé de longue maladie de 1995 à 1998 de Mme X et le condamnant à verser à cette dernière une somme de 250 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

- de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n°99-95 du 15 février 1999 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Brossier, pour le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l'article L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire en activité, placé en congé de longue maladie, conserve l'intégralité de son traitement pendant trois ans et a droit au remboursement des honoraires et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident lorsqu'il se trouve dans l'incapacité de continuer à exercer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ;

Considérant que Mme X, qui exerçait depuis 1977 les fonctions d'auxiliaire puéricultrice au CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES, et souffrait d'une lombo-sciatique ayant entraîné une cure de hernie discale, une arthrodèse et une greffe, a été placée en congé de longue maladie de 1988 à 1990 ; qu'en 1990, elle a été affectée, sur avis médical, à un poste de secrétariat ; qu'elle a été à nouveau placée en congé de longue maladie de 1995 à 1998 avant d'être mise à la retraite le 9 novembre 1998 pour invalidité non imputable au service ; qu'elle a demandé le réexamen de sa situation pendant son congé de longue maladie en se prévalant exclusivement de l'intervention du décret du 15 février 1999 classant l'affection chronique du rachis lombaire dont elle souffre au tableau des maladies professionnelles n°98 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ; que la commission de réforme a émis les 17 novembre 1999, 19 janvier 2000 et 16 février 2000 un avis défavorable sur l'ouverture du bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 en se fondant expressément, le 16 février 2000, sur la circonstance que ses fonctions d'auxiliaire puéricultrice ne répondaient pas au critère de travaux de manutention habituelle de charges lourdes ; que le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES a, par les décisions contestées des 22 novembre 1999, 17 mai et 11 juillet 2000, refusé de reconnaître comme maladie professionnelle son congé de longue maladie de 1995 à 1998 ;

Considérant que si Mme X soutient que, dans l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire puéricultrice de 1977 à 1988 au CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES, elle a accompli de nombreuses tâches impliquant des travaux pénibles et la manutention de charges lourdes, et en particulier la manutention et le transport de parturientes, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations alors que les fonctions d'auxiliaire puéricultrice n'impliquent pas en elles-mêmes de tels travaux et que le centre hospitalier en conteste la réalité ; que le certificat du médecin généraliste en date du 22 février 2001, qui se borne à indiquer que son ancienne activité professionnelle lui permet une reconnaissance en maladie professionnelle, ne permet pas de la regarder comme s'étant livrée à des travaux habituels ayant pu occasionner directement sa pathologie, ni comme ayant contracté sa maladie en service ; qu'en conséquence, le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juin 2002, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions des 22 novembre 1999, 17 mai et 11 juillet 2000 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur l'autre moyen soulevé en première instance par Mme X ;

Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit en se bornant à statuer sur sa demande par référence au tableau n° 98 des maladies professionnelles dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne s'est elle-même prévalu, à l'appui de sa demande que du seul classement en maladie professionnelle de son affection par le décret du 15 février 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions du CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES des 22 novembre 1999, 17 mai et 11 juillet 2000 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX SEVRES et Mme X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01758
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx01758 ?
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