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29/11/2005 | FRANCE | N°02BX01090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 29 novembre 2005, 02BX01090


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2002, présentée pour Mme Lydia X, demeurant ..., par Me Galy ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Vienne soit condamné à lui verser la somme de 11 279,25 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 23 juin 2000 ;

2°) de condamner le département de la Vienne à lui verser la somme de 11 279,25 euros, assortie des in

térêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2002, présentée pour Mme Lydia X, demeurant ..., par Me Galy ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Vienne soit condamné à lui verser la somme de 11 279,25 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 23 juin 2000 ;

2°) de condamner le département de la Vienne à lui verser la somme de 11 279,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif le 22 décembre 2001 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer, le cas échéant, le taux de l'incapacité permanente partielle, de dire si cette incapacité a eu des conséquences sur le plan professionnel, de déterminer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ainsi que le pretium doloris ;

4°) de condamner le département de la Vienne à lui verser la somme de 762 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me Galy pour Mme X et Me Brossier pour le département de la Vienne et la SMACL ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été victime d'une chute le 23 juin 2000, vers 17h30, alors qu'elle sortait du palais des congrès du Futuroscope en raison d'une déformation du parvis provenant de l'enfoncement de l'enrobé qui, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, était d'une profondeur d'environ 11 cm et n'était pas signalé ; qu'il n'est pas établi que ledit enfoncement venait tout juste de se produire ; que, dans ces conditions, sa présence révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, de nature à engager la responsabilité du département de la Vienne ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de l'accident Mme X conversait avec des collègues et, notamment avec l'un d'entre eux qui se trouvait derrière elle ; que si l'accident a eu lieu au moment où les participants au colloque sortaient sur le parvis, le département soutient sans être contredit qu'il n'y a eu aucune autre victime en raison de la défectuosité en cause ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme ayant commis une faute d'inattention qui a concouru à la survenance de l'accident ; que cette faute est de nature à atténuer, pour moitié, la responsabilité du département ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a entièrement rejeté sa demande tendant à voir reconnue la responsabilité du département dans l'accident dont elle a été victime ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte du rapport, suffisamment précis et dont les conclusions ne sont pas contestées par le département, de l'expert commis par l'assureur de la victime qu'elle a subi, en raison de sa chute, une fracture du pied gauche avec déchirure ligamentaire ; qu'elle n'a pu reprendre, après rééducation, son activité professionnelle que le 1er août 2000 et a subi des soins jusqu'au 3 octobre 2000 ; que l'expert a apprécié les souffrances physiques endurées par la requérante à 2,5 sur 7 ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme X ne peut plus porter, en raison de son accident, de chaussures fermées ou à talons et est gênée dans les déplacements occasionnés par sa profession ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme X en les évaluant à 4 000 euros ;

Considérant que Mme X établit qu'à raison de l'accident, elle a dû annuler un voyage à Budapest , dont le prix était déjà réglé et dont elle n'a pu obtenir le remboursement qu'à hauteur de 70%, soit une somme de 607,81 euros laissée à sa charge ; que la requérante soutient également qu'en raison d'une incapacité totale temporaire qui a duré jusqu'au 30 août 2000, elle n'a pu réaliser les missions d'expertise, rémunérées indépendamment de son traitement, qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire ; qu'elle peut être amenée à en réaliser plusieurs par mois ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier à ce titre en l'évaluant à 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, eu égard au prorata de responsabilité défini ci-dessus, qu'il y a lieu de condamner le département à verser à Mme X la somme totale de 3 053,91 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête introductive d'instance devant les premiers juges, soit le 22 décembre 2001 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de la Vienne à verser à Mme X la somme de 762 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que la requérante qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au département de la Vienne et à la SMACL les sommes qu'ils demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 avril 2002 est annulé.

Article 2 : Le département de la Vienne est condamné à verser à Mme X la somme de 3 053,91 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2001.

Article 3 : Le département de la Vienne versera 762 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département de la Vienne et de la SMACL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01090
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;02bx01090 ?
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