Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 31 janvier 2002 et le 11 mars 2002, présentés par M. Jean-Pierre X domicilié ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de France Télécom, en date du 7 juillet 1999, portant refus de réexaminer sa situation au regard des textes relatifs au reclassement au sein de cet établissement ;
- d'annuler la décision du 7 juillet 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de la Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ;
Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de la Poste et de France Télécom ;
Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste et au corps des cadres de France Télécom ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1991 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires des corps de techniciens des installations de la Poste et de techniciens des installations de France Télécom ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires des corps de techniciens des installations de la Poste et de techniciens des installations de France Télécom ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1993 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux grades du corps des cadres de la Poste et du corps des cadres de France Télécom ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observations de M. Jean-Pierre X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers doit être regardée comme dirigée contre la décision du directeur régional de Poitou-Charentes de France Télécom en date du 7 octobre 1996, confirmée le 7 juillet 1999, portant refus de réexaminer sa situation au regard des textes relatifs au reclassement et à la reclassification ; qu'en l'absence de mention, dans cette décision, des voies et délais de recours, cette demande était recevable ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend France Télécom, l'argumentation présentée en appel par M. X dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 31 janvier 2002, a trait au fond du litige et non à la régularité du jugement attaqué ; que France Télécom n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les moyens invoqués par M. X concernant le fond du litige auraient été présentés après l'expiration du délai d'appel et seraient, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste et au corps des cadres de France Télécom ; « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de la Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. »
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la reclassification des grades du personnel de France Télécom, le directeur régional de Poitou-Charentes de France Télécom a adressé le 22 septembre 1993 à M. X, qui détenait depuis le 1er juillet 1992, après reclassement, le grade de chef technicien des installations de France Télécom, indice brut 619, une proposition d'intégration dans le corps des cadres de France Télécom, au grade de cadre de premier niveau, indice brut 622, après avis favorable de la commission paritaire spéciale d'intégration, en lui précisant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser son intégration dans le grade de reclassification ; que, le 28 octobre 1993, M. X a déclaré, par écrit, accepter cette proposition sous réserve de la suite qui serait donnée à sa demande restée à ce jour sans réponse, laquelle demande tendait à l'obtention de l'indice brut 649 ; que, par courrier du 13 décembre 1993, les services de la direction générale de France Télécom ont informé l'intéressé que cette demande ne pouvait recevoir une suite favorable ; que la réserve ainsi émise par M. X n'étant pas satisfaite, celui-ci doit être regardé comme ayant refusé la proposition de reclassification qui lui était faite par France Télécom ; qu'il ne pouvait, dès lors, au vu des dispositions ci-dessus citées de l'article 20 du décret du 25 mars 1993, être intégré dans le corps des cadres de France Télécom ; qu'ainsi la décision du 16 décembre 1993 par laquelle le directeur régional de Poitou-Charentes de France Télécom a prononcé l'intégration de M. X dans le corps des cadres, au grade de 1er niveau, indice brut 622, à compter du 1er janvier 1993, est entachée d'excès de pouvoir ; que la décision contestée, portant refus de réexaminer la situation de l'agent au regard des textes relatifs au reclassement et à la reclassification est, par voie de conséquence, illégale ; qu'il suit de là, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de France Télécom en date du 7 octobre 1996, confirmée le 7 juillet 1999 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à lui verser une somme en réparation de son préjudice de carrière, n'ont été présentées que le 26 janvier 2005, soit après l'expiration du délai d'appel contre le jugement attaqué ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant les services de France Télécom afin que soit réexaminée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sa situation au regard de ses droits statutaires et au regard de ses droits à pension ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à France Télécom une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2001 et la décision du directeur régional de Poitou-Charentes de France Télécom en date du 7 octobre 1996, confirmée le 7 juillet 1999, sont annulés.
Article 2 : M. X est renvoyé devant les services de France Télécom pour que soit réexaminée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sa situation au regard de ses droits statutaires et au regard de ses droits à pension.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X et les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 02BX00204