Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2002, présentée par Mme Claire X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2001 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux l'a informée de ce qu'elle n'avait pas participé au mouvement intra-académique au titre de l'année scolaire 2001-2002 et lui a enjoint de présenter une demande de mutation, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer des documents qui ont été volontairement égarés, à ce que ses divers préjudices lui soient réparés et à ce qu'il soit statué en urgence ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la nommer sur le poste qu'elle avait demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la réparation des préjudices qu'elle a subis ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a introduit une demande d'annulation et une demande de suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2001 de mutation la concernant ; que, dès lors, le tribunal administratif de Bordeaux a pu joindre les deux demandes pour y statuer par un même jugement ;
Considérant que le tribunal a pu régulièrement, après avoir statué sur la demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juillet 2000, déclarer sans objet les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif n'aurait pas pris en compte les documents qui lui ont été communiqués par la requérante ;
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux ayant jugé que les conclusions tendant à l'annulation et à la suspension de l'exécution de la lettre du 2 mai 2001 du recteur de l'académie de Bordeaux étaient devenues sans objet, il n'avait pas à examiner les moyens soulevés par Mme X ;
Considérant que si Mme X soutient que le jugement est intervenu tardivement alors qu'elle avait présenté une demande en urgence, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit, que le tribunal administratif a jugé comme devenues sans objet les conclusions de Mme X dirigées contre la lettre du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 2 mai 2001 ; que Mme X ne conteste pas le non lieu à statuer qui a été ainsi prononcé ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions de Mme X :
Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de sa nomination à Saint-Palais ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables et doivent être rejetées ;
Considérant que la présente décision n'entraîne aucune obligation d'exécution pour l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la nommer à Toulouse et de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être elles aussi rejetées ;
Considérant que Mme X, qui s'est abstenue devant le tribunal administratif de préciser le montant de l'indemnité à laquelle elle prétend, n'est pas recevable à chiffrer, pour la première fois en appel, ses conclusions ; qu'ainsi, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur le recours incident du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que Mme X ne conteste que la décision du 2 mai 2001 du recteur de l'académie de Bordeaux ; qu'en demandant, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé la décision du 17 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a désigné Mme X en vue d'exercer ses fonctions dans l'académie de Bordeaux, après l'expiration du délai d'appel, le ministre soulève un litige distinct du litige principal soulevé par Mme X ; qu'ainsi, ce recours incident est irrecevable et doit être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le recours incident du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.
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N° 02BX00103