Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2001, présentée pour X... Jeanne X demeurant ... par Me Y... ;
X... Jeanne X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 4 juillet 2001 rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 et la réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2) la décharge ou la réduction desdites cotisations initiale et supplémentaires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de… la Martinique… jusqu'au 31 décembre 2001. Elle s'applique : a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable prend l'engagement… de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que X... Jeanne X a achevé la construction de sa maison située à Saint-Denis le 18 décembre 1995 ; que cette maison n'a été donnée en location à titre d'habitation principale qu'à compter du 1er janvier 1998, soit plus de six mois après son achèvement ; que X... Jeanne X, qui n'établit pas que cette situation résultait d'un cas de force majeure, ne remplissait donc pas l'une des conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d'impôt qu'elles prévoient ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 30 de la documentation administrative de base 5 B 3372 mise à jour au 20 juillet 1994 relatif au maintien du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies précité du code, qui ne s'applique que dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'immeuble est devenu vacant pour un motif non imputable aux propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... Jeanne X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes en décharge ou réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 01BX01821