Vu, I, sous le n° 02BX01209, la requête, enregistrée le 21 juin 2002, présentée pour la société CLINIQUE SAINTE ANNE, société anonyme, dont le siège est ..., par Me X... ; la société CLINIQUE SAINTE ANNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001982 du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 04BX00872, la requête, enregistrée le 24 mai 2004 présentée pour la société CLINIQUE SAINTE ANNE, par Me X... ; la société CLINIQUE SAINTE ANNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01526, 013069 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 02BX01209 et 04BX00872 de la société CLINIQUE SAINTE ANNE concernent la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie à raison d'une même activité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1° du décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 pris en application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les directives, instructions et circulaires qui comportent une interprétation du droit positif doivent être publiées dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention Bulletin officiel ; qu'ainsi, si la société CLINIQUE SAINTE ANNE fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'inopposabilité de l'instruction du 2 novembre 1993 concernant les bases d'imposition à la taxe professionnelle des établissements hospitaliers et cliniques au motif qu'elle n'aurait pas été publiée au Journal Officiel de la République française, le tribunal administratif n'était pas tenu de statuer sur ce moyen qui était inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; que selon l'article 1467 du même code : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle… » ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1469 dudit code dans sa rédaction applicable aux années en litige : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles de la taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de conventions de mise à disposition à durée indéterminée, la société CLINIQUE SAINTE ANNE autorise l'utilisation de certains de ses locaux et plateaux techniques par des praticiens exerçant à titre libéral qui, en contrepartie, lui reversent une fraction de leurs honoraires ; qu'en application de ces conventions, qui ne sauraient être regardées comme des locations au sens de l'article 1469 du code général des impôts, la société CLINIQUE SAINTE ANNE conserve le contrôle de ces équipements dont elle assume l'entretien et le renouvellement, ainsi que les frais correspondants, et dont l'exploitation, grâce à un personnel médical qu'elle choisit, constitue l'objet même de son activité ; qu'ainsi, la société CLINIQUE SAINTE ANNE doit être regardée comme ayant disposé, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, des locaux et équipements techniques utilisés par les praticiens en application des conventions qu'ils ont conclues avec elle et imposables, en conséquence, à son nom à la taxe professionnelle ;
Considérant que l'instruction administrative n° 6 E - 3 - 76 du 13 avril 1976 a été abrogée par l'instruction du 2 novembre 1993 ; que la société CLINIQUE SAINTE ANNE ne saurait dès lors utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CLINIQUE SAINTE ANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses requêtes ;
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CLINIQUE SAINTE ANNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société CLINIQUE SAINTE ANNE sont rejetées.
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Nos 02BX01209, 04BX00872