Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 présentée pour M. Georges X, domicilié ..., par Me Vergne ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 993311 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 4 novembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 9 652 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, correspondant aux préloyers dont l'administration avait initialement refusé la déduction ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Paris Reuilly, société en participation, relevant du régime des sociétés de personnes, a été constituée en 1991 pour exploiter un hôtel ; que les résultats imposables de la société ont été rehaussés d'une partie des charges déduites au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'à la suite de ces redressements, M. X a été soumis à un complément d'impôt sur le revenu en proportion des droits détenus dans la personne morale ;
Considérant qu'en se bornant à reprendre à l'identique les moyens présentés en première instance à l'appui de la contestation des redressements afférents au taux d'amortissement des constructions, à la provision pour risque, aux charges facturées par les sociétés Terrasses de Reuilly, Bastille Immobilier et Aumfinance, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les solutions retenues par le tribunal administratif de Bordeaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens invoqués par la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions, restant en litige, de sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 9 652 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 02BX00980