Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2001, la requête présentée pour M. X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'exécution du jugement de ce même tribunal en date du 6 juillet 1999, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de la décision illégale du 27 juillet 1998 refusant de le nommer praticien hospitalier ;
2°) de condamner sous astreinte l'Etat à exécuter le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 200 000 F et de 839 496,62 F en réparation du préjudice subi du fait de la décision illégale du 27 juillet 1998 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Me Chassonnaud, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté la demande de M. X tendant à l'exécution du jugement de ce même tribunal en date du 6 juillet 1999 qui avait annulé la décision ministérielle du 27 juillet 1998 portant refus de le nommer en qualité de praticien hospitalier, d'autre part, rejeté la demande de M. X à fin d'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la non-exécution de ce jugement et de l'illégalité de cette décision ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, M. X a contesté le bien-fondé de la décision du 27 juillet 1998 refusant de le nommer praticien hospitalier ; que si cette omission à statuer est sans incidence sur le litige d'exécution, elle entraîne, en revanche, l'irrégularité du jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires du requérant ;
Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'une part, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande indemnitaire présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau et de se prononcer sur cette demande par voie d'évocation, d'autre part, de statuer par voie d'effet dévolutif sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Pau du 6 juillet 1999 ;
Sur le litige d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;
Considérant que, par un jugement du 6 juillet 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision ministérielle du 27 juillet 1998 portant refus de nommer M. X en qualité de praticien hospitalier au motif qu'elle était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la commission médicale d'établissement n'ayant pas, contrairement aux dispositions de l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, motivé l'avis défavorable qu'elle avait émis ; que l'annulation de cette décision n'impliquait pas nécessairement la nomination de M. X en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de Mont-de-Marsan ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'en exécution du jugement précité du 6 juillet 1999 il soit fait injonction, sous astreinte, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées de le nommer praticien hospitalier audit centre ;
Sur le litige indemnitaire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant, en premier lieu, que si M. X demande à être indemnisé du préjudice subi du fait du défaut d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Pau du 6 juillet 1999, il ne fait état d'aucun préjudice distinct de celui lié au refus de le nommer en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de Mont-de-Marsan ; que dans la mesure, où, comme il a été dit ci-dessus, l'annulation de la décision ministérielle du 27 juillet 1998 portant refus de nommer M. X en qualité de praticien hospitalier n'impliquait pas nécessairement la nomination de ce dernier en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, le requérant ne saurait prétendre à être indemnisé du préjudice résultant de ce qu'en méconnaissance de l'obligation d'exécuter ce jugement, il n'a pas été nommé à ce poste ;
Considérant, en second lieu, que si l'illégalité de la décision du 27 juillet 1998 est constitutive d'une faute, il résulte de l'instruction que, compte tenu des difficultés relationnelles et de communication dont a fait preuve M. X dans l'exercice des fonctions de praticien hospitalier qu'il exerçait à titre provisoire au sein du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan avant d'avoir été admis au concours national des praticiens hospitaliers, l'intéressé n'a pas été privé d'une chance sérieuse d'être nommé en qualité de praticien hospitalier dans cet établissement ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pas obtenu sa nomination à cet emploi ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2001 du Tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a statué sur la demande indemnitaire présentée par M. X.
Article 2 : La demande indemnitaire présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 01BX01916