Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 29 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE ;
LE PREFET demande à la cour d'annuler le jugement du 24 juin 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 21 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Daniel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 fait le rapport et entendu :
- les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE fait appel du jugement en date du 24 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté, en date du 21 juin 2005, prononçant la reconduite à la frontière de M. Daniel X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3°Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;.. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision du 24 mai 2002, du PREFET DE LA GUADELOUPE, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article L. 511-1 du code précité, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de police et de gendarmerie, que M. X, bien que marié depuis 1998 avec une ressortissante française, vit séparé de celle-ci depuis 1999 ; que si M. X a soutenu devant le tribunal administratif avoir repris une vie commune avec son épouse ainsi que celle-ci l'atteste, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette affirmation ; que, dès lors, en l'absence de toute vie commune avec son épouse, l'intéressé, dont les trois enfants vivent toujours en Haïti, ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X en date du 21 juin 2005 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 24 juin 2005 est annulé.
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N°05BX01543