Vu la requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2002, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Ezelin-Dione ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Guadeloupe a refusé de lui verser une prime de participation aux travaux et à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser à ce titre la somme de 7 379,92 euros pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 ;
- d'annuler la décision contestée, de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 7 379,92 euros et de lui enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser ladite somme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Fabien,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du président du conseil général :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) » ;
Considérant que pour rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Guadeloupe a rejeté sa demande de versement de l'indemnité de participation aux travaux prévue par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, le premier juge a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé avait demandé à l'administration les motifs du refus de sa demande ; que M. X ne conteste pas n'avoir pas demandé la communication de ces motifs ; que dès lors, et à supposer même que la décision contestée puisse être regardée comme intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée, elle n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe au versement de la somme de 7 379,92 euros :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (…) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (…) : que l'article 4 du même décret dispose : « La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques. - Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci, peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité dite de participation aux travaux ne peut être attribuée qu'aux agents participant à ceux des travaux de la collectivité concernée qui permettraient aux fonctionnaires du ministère de l'équipement de bénéficier des rémunérations accessoires instituées par la loi du 29 septembre 1948 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X, agent technique affecté à la direction des systèmes d'information et de l'édition du département de la Guadeloupe, ne participe pas à des travaux effectués par le département qui permettraient aux fonctionnaires du ministère de l'équipement de bénéficier des rémunérations accessoires instituées par la loi du 29 septembre 1948 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, par une délibération du 2 juillet 1992 relative au régime indemnitaire des agents relevant des filières administrative et technique, le conseil général de la Guadeloupe a décidé, notamment, que les agents de la filière technique percevraient une « indemnité de travaux » dont le montant, variable en fonction du grade et de l'échelon de l'agent, a été fixé par un arrêté du président du conseil général du 10 août 1992, ladite délibération, qui ne précise pas que l'indemnité de participation aux travaux ne serait accordée qu'aux agents participant effectivement à des travaux de la nature de ceux qui sont effectués pour le compte des collectivités territoriales par les agents du ministère de l'équipement, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 6 septembre 1991 ; que cette délibération et l'arrêté pris pour son application sont donc illégaux et n'ont pu, par eux-mêmes, créer aucun droit au profit de M. X ; que le requérant, qui n'a jamais perçu la prime qu'il revendique, ne peut donc utilement s'en prévaloir pour soutenir qu'il bénéficierait d'un droit acquis à son versement ;
Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que d'autres agents du département relevant de la même direction percevraient une indemnité de participation aux travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de verser au requérant la somme qu'il demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le département de la Guadeloupe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer au département de la Guadeloupe la somme qu'il réclame sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX01496