Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2002, présentée par M. Emmanuel X, domicilié ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée par décision du 12 décembre 1997 et de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1997, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 F à titre de dommages intérêts ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Fort de France ;
- d'ordonner la révision de sa notation au titre de l'année 1997 et le rétablissement de tous les documents le concernant dans son dossier administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret du 1er avril 1920 ;
Vu le décret du 8 janvier 1936 ;
Vu le décret n°87-1008 du 17 décembre 1987 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la sanction disciplinaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » ; que, toutefois, « sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie… les faits constituant des manquements à l'honneur à la probité ou aux bonnes moeurs » ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X pour justifier l'avertissement qui lui a été infligé par décision du 12 décembre 1997 entrent dans le champ d'application de l'article 11 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que la sanction de l'avertissement s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, les conclusions contre le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1997, sont devenues sans objet ;
Sur la notation au titre de l'année 1997 :
Considérant que M. X s'est vu attribuer en 1997 une note chiffrée de 17,30, en diminution de 1,20 point par rapport à celle de l'année précédente, suivie d'une appréciation générale prenant en compte sa manière de servir au cours de cette année ; que l'attitude qui lui est reprochée était au nombre des éléments d'appréciation pouvant légalement être retenus pour justifier un abaissement de sa notation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. X, ainsi établie, repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que l'autorité militaire n'ayant commis aucune illégalité fautive, ces conclusions doivent être rejetées .
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1997 lui infligeant un avertissement.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
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N° 02BX00607