Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2002, présentée pour M. Maurille X, demeurant ..., par la SCP Forestier et Hinfray ;
M. X demande à la cour :
- de réformer le jugement du 12 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort de France n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnité dirigée contre la commune du Diamant à la suite du refus de permis de construire qui lui a été illégalement opposé par le maire le 14 décembre 1998 ;
- de condamner la commune du Diamant à lui verser la somme de 187 945,10 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, augmentée de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;
Considérant que, par une demande enregistrée le 26 avril 1999, M. X a saisi le tribunal administratif de Fort de France de conclusions tendant à ce que la commune du Diamant soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 14 décembre 1998 ; que ces conclusions n'avaient été précédées d'aucune réclamation adressée à la commune et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que la commune du Diamant a alors conclu à titre principal à l'irrecevabilité desdites conclusions pour défaut de décision préalable ; que si M. X a ensuite, le 18 octobre 1999, demandé à la commune du Diamant de lui allouer une indemnité et si le silence gardé par la commune sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet, il n'a toutefois pas présenté de conclusions additionnelles ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnité n'étaient pas recevables ; qu'il suit de là que la commune du Diamant est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a considéré que la demande de M. X était recevable et a statué sur son bien-fondé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, ensemble ses conclusions d'appel, et, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de la commune du Diamant ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Diamant, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune du Diamant au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort de France du 12 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Fort de France ainsi que sa requête en appel, et le surplus des conclusions de la commune du Diamant sont rejetés.
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N° 02BX00600