Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2002, présentée par M. Alfred X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 du Tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la sanction qui lui a été infligée par décision du 12 décembre 1997, d'autre part, de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1997 ;
2°) de faire droit à cette demande ;
3°) d'ordonner l'effacement de la sanction dans son dossier administratif et la révision de sa notation pour l'année 1997 ;
Vu les autres pièces du dossiers ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret du 1er avril 1920 ;
Vu le décret du 8 janvier 1936 ;
Vu le décret n 87-1008 du17 décembre 1987 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la sanction disciplinaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » ; que, toutefois, « sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie …les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X pour justifier l'avertissement qui lui a été infligé par décision du 12 décembre 1997, entrent dans le champ d'application de l'article 11 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que la sanction de l'avertissement s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, les conclusions contre le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1997, sont devenues sans objet ;
Sur la notation au titre de l'année 1997 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration ;
Considérant que M. X s'est vu attribuer, en 1997, une note chiffrée de 14,90 en diminution de 2,30 points par rapport à celle de l'année précédente, suivie d'une appréciation générale prenant en compte sa manière de servir tout au long de cette année ; que l'attitude qui lui est reprochée était au nombre des éléments d'appréciation pouvant légalement être retenus pour justifier un abaissement de sa notation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. X ainsi établie, repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, la sanction de l'avertissement s'est trouvée entièrement effacée par l'effet de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que les conclusions de M. X tendant à ce que cette sanction soit effacée de son dossier administratif, présentées le 28 mars 2002, sont, dès lors, devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X concernant sa notation au titre de l'année 1997, et n'implique donc aucune révision de cette notation ; que les conclusions du requérant tendant à cette fin ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1997 lui infligeant un avertissement et sur ses conclusions tendant à l'effacement de cette sanction de son dossier administratif.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
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N° 02BX00559