Vu la requête enregistrée au greffe le 18 mai 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'exercice 1995 et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2) de prononcer la décharge desdits suppléments d'impôt ;
3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values de la cession d'éléments d'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39B ; b- aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39B. ; qu'aux termes du I de l'article 39 quindecies du même code : « 1°- Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice…. » ;
Considérant, d'une part, que M. X, qui exerçait jusqu'au 31 décembre 1995 à titre individuel une activité de vente de terres végétales, a retiré à cette date de l'actif de son entreprise individuelle l'ensemble des gisements en fin d'exploitation et les a transférés dans son patrimoine privé ; que ce transfert est assimilable à une cession ; que la plus-value dégagée par l'entreprise à l'occasion de la cession des gisements est égale à l'excédent du prix de cession sur la valeur comptable des gisements telle qu'elle figure au dernier bilan antérieur à la cession ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la concession par l'entreprise individuelle X à la S.A. Maurice d'un droit d'exploitation des gisements situés sur le terrain précité en contrepartie du versement de redevances pour un montant de 354 817,57 F en 1995 est assimilable à une vente de matériaux ; que le profit tiré d'une telle vente d'un élément de l'actif immobilisé est imposable selon les règles applicables aux plus-values à long terme ; que le produit de cette redevance encaissé par l'entreprise individuelle demeurait imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'activité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'était pas fondée à regarder le produit de cette redevance comme un élément de la valeur vénale du terrain d'assiette pour la détermination de la plus-value dégagée à l'occasion du retour de celui-ci dans le patrimoine privé de M. X ; que cette dernière plus-value, inférieure au montant des amortissements pratiqués, était imposable pour un montant de 151 700 F dans la catégorie des plus-values à court terme ; que le produit de la vente de matériaux pour un montant de 354 817,57 F était imposable selon les règles applicables aux plus-values à long terme ; qu'il s'ensuit que la plus-value à court terme doit être réduite de la somme de 290 300 F (442 000 F-151 700 F) et la plus-value à long terme augmentée de la somme de 290 300 F (354 817 F - 64 517 F ) ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été imposé au titre de l'année 1995 doit seulement être réduite du montant correspondant à cette réduction de ses plus-values imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La plus-value à court terme réalisée par l'entreprise individuelle de M. X au cours de l'année 1995 est réduite de la somme de 290 300 F et la plus-value à long terme est augmentée de la même somme.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995 est réduite de la somme correspondant à la réduction de la base imposable résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux date du 15 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme Jean-Paul X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Paul X est rejeté.
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N° 01BX01281