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10/11/2005 | FRANCE | N°03BX02069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 03BX02069


Vu le recours, enregistré le 10 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00017 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 13 novembre 2001 du vice-recteur de l'académie de Mayotte refusant de verser à cette dernière l'indemnité forfaitaire de changement de résidence entre Mayotte et la métropole et a co

ndamné l'Etat à verser à Mme X la somme correspondant auxdits frais d...

Vu le recours, enregistré le 10 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00017 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 13 novembre 2001 du vice-recteur de l'académie de Mayotte refusant de verser à cette dernière l'indemnité forfaitaire de changement de résidence entre Mayotte et la métropole et a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme correspondant auxdits frais de changement de résidence entre Mayotte et la métropole ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et modalités de règlement de certains frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 3 avril 2003, le vice-recteur de Mayotte a été mis en demeure par le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion de produire des observations en réponse à la requête présentée par Mme X ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que la procédure conduite par le tribunal n'aurait pas été contradictoire à l'égard de son département ministériel ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X :

Considérant que le vice-recteur de Mayotte, ordonnateur de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, dont il avait décidé l'attribution à Mme X, disposait, en vertu de l'article 8 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, du pouvoir de requérir le comptable de payer cette indemnité ; qu'en refusant d'y procéder et en transmettant à Mme X le refus de ce dernier de régler la somme en cause, le vice-recteur doit être regardé comme ayant retiré sa décision accordant à Mme X le bénéfice de ladite indemnité ; que, par suite, cette dernière était recevable à contester cette décision de retrait ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que selon l'article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié : Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, au sens des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme de son affectation dans la collectivité territoriale de Mayotte, Mme X a bénéficié d'un congé administratif qu'elle a passé en métropole dans sa résidence habituelle ; qu'en application des dispositions précitées, elle pouvait donc prétendre, outre la prise en charge de ses frais de voyage et, le cas échéant, de ceux de sa famille, au versement de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du décret du 22 septembre 1998, attribuée dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 du même décret, entre Mayotte et la métropole ; que si Mme X a, ensuite, été mutée à La Réunion, les règles prévues par les dispositions du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié, fixant les conditions et modalités de règlement de frais de changement de résidence, applicables en l'espèce pour un changement de résidence administrative de Mayotte à La Réunion, sont sans effet sur les droits de l'intéressée au regard des dispositions particulières de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 relatives aux frais engagés à l'occasion d'un congé administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du vice-recteur de Mayotte retirant à Mme X le bénéfice du versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence entre Mayotte et la métropole et a condamné l'Etat à verser ladite indemnité à Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

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N° 03BX02069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02069
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;03bx02069 ?
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