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10/11/2005 | FRANCE | N°01BX01662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2005, 01BX01662


Vu, la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour Mme Michelle X, élisant domicile ..., par la SCP Belot-Akhoun-Cregut-Hameroux ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000145 du 28 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juin 1999 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie refusant de calculer l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, versée au titre du congé administratif, dans les conditions prévues par l'article 40 du décret n° 98-844 du 22 s

eptembre 1998 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu, la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour Mme Michelle X, élisant domicile ..., par la SCP Belot-Akhoun-Cregut-Hameroux ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000145 du 28 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 juin 1999 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie refusant de calculer l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, versée au titre du congé administratif, dans les conditions prévues par l'article 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la totalité du forfait de changement de résidence entre la Nouvelle-Calédonie et Bordeaux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et modalités de règlement de certains frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié : Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, au sens des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national ; que selon les articles 39 et 40 auxquels renvoie l'article 38 du même décret : L'agent qui bénéficie d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre charge du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer... L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Michelle X, affectée en août 1992 au lycée professionnel de Nouméa en qualité de conseiller principal d'éducation, a été mutée à sa demande le 24 janvier 1999 au collège de Saint-Louis, dans le département de La Réunion ; que par la décision en litige en date du 10 juin 1999, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie lui a attribué une indemnité forfaitaire de frais de transport de bagages et non une indemnité forfaitaire de changement de résidence entre Nouméa et Bordeaux où Mme X s'était rendue au cours de son congé administratif à la fin de son affectation en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant que n'ayant reçu aucune affectation professionnelle en métropole, Mme X ne pouvait être regardée comme ayant, durant son congé administratif, une résidence administrative à Bordeaux ; qu'ainsi, l'indemnité qui lui a été attribuée pour les frais engagés à l'occasion du congé administratif, et non pas à l'occasion d'un changement de résidence administrative, devait être calculée selon les dispositions précitées de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998, lesquelles doivent être regardées comme prévoyant pour les agents, qui, comme Mme X, bénéficient d'un logement meublé dans leur résidence administrative où ils demeurent affectés pendant le congé administratif, le versement de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages instaurée par l'article 39 du décret ; que la circonstance que Mme X a été affectée, à la fin de son congé administratif, dans un poste à La Réunion où elle ne bénéficie pas de logement meublé est sans influence sur la légalité de la décision prise le 10 juin 1999 par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions de la requête dirigée contre le refus de l'administration de verser à Mme X une indemnité forfaitaire de changement de résidence étant rejetées, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au versement d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant alloué doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 01BX01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01662
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CREGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-10;01bx01662 ?
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