Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2001, présentée pour la SARL BEA, dont le siège social est situé 29 rue Camille Pelletan à Cenon (33150), représentée par sa gérante, Mlle Béatrice X, et pour cette dernière, agissant également en son nom personnel, élisant domicile ..., par Me Mirieu de Labarre ;
La SARL BEA et Mlle X demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 février 2000 prononçant la fermeture pour une durée d'un mois du débit de boissons Le Palmer , d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 200 000 F en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de cette mesure ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de condamner l'Etat à leur payer une somme de 200 000 F en réparation du préjudice économique subi du fait de la fermeture ;
4° de condamner l'Etat à leur payer une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 5 avril 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SARL BEA et de Mlle X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2000 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la fermeture administrative pour la durée d'un mois du débit de boissons dénommé Le Palmer , exploité par la SARL BEA dont Mlle X est la gérante, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur payer une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice économique qu'elles auraient subi du fait de cette mesure ; que la SARL BEA et Mlle X interjettent appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 : L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous la forme de parties gratuites, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics, ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés et qu'aux termes du 3ème alinéa du même article : Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature ; qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons : La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fonctionnement des appareils dénommés score ball ou bingo , correspondant à ceux placés dans l'établissement Le Palmer , laisse une part importante à l'adresse du joueur, qui a une action directe sur la trajectoire de la bille selon la force avec laquelle il la lance et les mouvements qu'il imprime à la machine au cours de la partie ; que les appareils dont s'agit ne peuvent être qualifiés, dès lors, de jeux de hasard ; que ni les conclusions des rapports d'expertise déposés auprès du juge d'instruction les 28 novembre 1998, 15 février et 4 octobre 1999, ni les rapports de police des 22 juin et 4 août 1999 n'établissent que les appareils installés dans l'établissement Le Palmer permettaient effectivement à un joueur de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ; que, dans ces conditions, les appareils litigieux ne pouvaient être regardés comme au nombre de ceux prohibés par les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1983 ; que, par suite, leur détention, qui n'était pas, ainsi, de nature à porter atteinte à l'ordre, à la santé ou à la moralité publics, ne pouvait justifier la mesure de fermeture contestée ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL BEA et Mlle X sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2000 prononçant la fermeture pendant la durée d'un mois du débit de boissons Le Palmer ;
Considérant que, si la SARL BEA et Mlle X demandent également la condamnation de l'Etat à leur payer une réparation de 200 000 F, elles ne justifient pas de la réalité du préjudice économique qu'elles allèguent avoir subi du fait de la mesure de fermeture ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL BEA et à Mlle X une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 avril 2001 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 février 2000 prononçant la fermeture du débit de boissons Le Palmer sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SARL BEA et à Mlle X une somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL BEA et de Mlle X est rejeté.
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N°01BX01403