Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour M. Abdelaziz X, élisant domicile chez Mme X ..., par Me Cesso, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501300 du 11 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2005 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :
- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. X, à la suite de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 9 août 2005 ; que cette autorisation a eu pour effet d'abroger l'arrêté en date du 6 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, et au prononcé d'une injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 avril 2005 et au prononcé d'une injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX00821