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02/11/2005 | FRANCE | N°02BX01255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 novembre 2005, 02BX01255


Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 juin 2002, présentée pour M. Yvan X, demeurant ..., par Me Clerc ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter 32 ha 78 a de terres sur la commune de Lussac les Eglises ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse

r une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 juin 2002, présentée pour M. Yvan X, demeurant ..., par Me Clerc ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter 32 ha 78 a de terres sur la commune de Lussac les Eglises ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter 32 ha 78 a supplémentaires, mis en valeur par M. Pascail, sur le territoire de la commune de Lussac les Eglises ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;(...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; ;

Considérant que pour refuser à M. X l'autorisation d'exploiter sollicitée, le préfet s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que le retrait des terres concernées compromettrait la viabilité de l'exploitation du preneur en place sans que ledit retrait puisse être compensé par d'autres terres situées à proximité et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que l'agrandissement de l'exploitation du demandeur n'était pas justifié ;

Considérant, en premier lieu, que les orientations du schéma départemental auxquelles doit se conformer la décision de l'autorité administrative disposent qu'il convient, notamment, de privilégier l'agrandissement des exploitations de polyculture-élevage dont les dimensions sont insuffisantes ; qu'ainsi, en se fondant sur la superficie de l'exploitation du demandeur, de 116 ha 80 a à la date de la demande, et en affirmant que la reprise sollicitée n'était pas justifiée par la nécessité de conforter son exploitation, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pascail, qui est marié et a 4 enfants dont 2 à charge, exploite seulement 77 ha 03 a et que le retrait des terres dont s'agit amputerait son exploitation de près de 40% ; que si l'administration ne fait état d'aucun élément de nature à faire regarder la perte en superficie comme insusceptible d'être compensée par l'adjonction d'autres terres pouvant se libérer à proximité, elle fait valoir, sans être contredite, que M. Pascail perdrait dans cette opération les bâtiments d'exploitation sans que l'adjonction d'autres terres soit de nature à compenser ladite perte ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X, qui est célibataire et sans enfant, aurait eu le projet de fonder une famille et que l'agrandissement de son exploitation lui aurait permis de créer un emploi salarié, le préfet n'a, en estimant que l'opération en cause était susceptible de compromettre la viabilité de l'exploitation du preneur en place, pas fait une appréciation erronée des dispositions précitées de l'article L.331-3 du code rural ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01255
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-02;02bx01255 ?
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