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25/10/2005 | FRANCE | N°02BX01386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2005, 02BX01386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 11 juillet 2002, présentée pour M. Arménio , demeurant ..., par Me Gendreau, avocat ;

M. demande à la cour ;

- d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de lui communiquer l'ensemble de son dossier administratif relatif à son expulsion locative, que lui a opposé le préfet de la Charente, et à ce qu'il ordonne au préfet de lui communiquer ledit dossier ;

- d'annuler le refus implicite que lui a opposé le

préfet de la Charente de lui communiquer l'ensemble de son dossier administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 11 juillet 2002, présentée pour M. Arménio , demeurant ..., par Me Gendreau, avocat ;

M. demande à la cour ;

- d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de lui communiquer l'ensemble de son dossier administratif relatif à son expulsion locative, que lui a opposé le préfet de la Charente, et à ce qu'il ordonne au préfet de lui communiquer ledit dossier ;

- d'annuler le refus implicite que lui a opposé le préfet de la Charente de lui communiquer l'ensemble de son dossier administratif relatif à son expulsion locative ;

- d'enjoindre au préfet de lui communiquer ledit dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1524,49 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;

Vu le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation du refus implicite qu'a opposé le préfet de la Charente à sa demande de communication de l'ensemble du dossier administratif relatif à son expulsion locative ;

Sur les conclusions a fin d'annulation et d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs : « …le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus. » ;

Considérant que le 7 mai 2001, M. a demandé au préfet de la Charente la communication de son dossier administratif d'expulsion locative ; que l'administration lui ayant demandé de préciser les documents dont il souhaitait obtenir communication, M. a répondu qu'il souhaitait consulter son entier dossier ; que, saisie de cette demande de communication par M. le 26 juin 2001, la commission d'accès aux documents administratifs a émis, le 12 juillet 2001, un avis favorable qu'elle a transmis au préfet de la Charente le 9 août 2001 ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 précité, le silence gardé par le préfet de la Charente pendant plus de deux mois, à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs par M. le 26 juin 2001, valait décision de refus ; que, M. est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a considéré qu'aucun refus tacite de communication de son dossier ne lui avait été opposé par le préfet de la Charente et a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs ;

Considérant que M. n'apporte aucun élément de nature à établir le préjudice qu'il aurait subi, au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; que, par suite, lesdites conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Charente communique à M. le dossier administratif relatif à son expulsion locative détenu par ses services, comprenant notamment les pièces établies et rassemblées par les services de la préfecture à la suite des demandes de l'huissier de justice en vue de l'expulsion et du relogement du requérant ; que conformément à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 relatif aux modalités de communication des documents administratifs, cette communication peut être réalisée par voie postale selon les modalités d'envoi choisies par M. qui en supportera le coût ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. une somme de 1 300 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 mai 2002 et le refus implicite du préfet de la Charente de communiquer à M. son dossier administratif d'expulsion locative sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente de communiquer son dossier d'expulsion locative à M. dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat paiera à M. une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°02BX01386

Plan de classement : C-26-06


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01386
Numéro NOR : CETATEXT000018076219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-25;02bx01386 ?
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