Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 juillet 2001, présentée par M. Lourdes X demeurant ... ;
M. X demande à la cour ;
- d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon à lui verser une somme de 8 426 513 F ;
- de faire droit à ses demandes et d'ordonner la fermeture de la pharmacie publique dès l'ouverture d'une deuxième pharmacie privée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint Pierre et Miquelon rejetant sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon à lui verser une somme de 8 426 513 francs, correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la concurrence de la pharmacie publique du centre hospitalier que si M. X demande également que la cour ordonne la fermeture de la pharmacie publique dès l'ouverture d'une deuxième pharmacie privée à Saint Pierre, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif, M. X devait être regardé comme demandant le remboursement de taxes douanières qu'il estimait avoir indûment acquittées ; que, par suite, c'est à juste titre, et sans les dénaturer, que le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a répondu au moyen soulevé par M. X, au soutien de sa demande de condamnation de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon, tiré de ce que la pharmacie située au sein du centre hospitalier de Saint Pierre et Miquelon bénéficierait de subventions déguisées de la part de cette collectivité en raison notamment du fait que le président de la collectivité territoriale préside également le conseil d'administration du centre hospitalier ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. X ne fait état de la violation d'aucune disposition législative ou réglementaire de nature à établir l'existence d'une illégalité fautive commise par la collectivité territoriale à son détriment et à engager sa responsabilité ; que la seule circonstance, invoquée par M. X, tant en première instance qu'en appel, que le trésorier-payeur général de Saint-Pierre-et-Miquelon assure la perception des taxes douanières et exerce les fonctions de comptable du centre hospitalier, au sein duquel fonctionne ladite pharmacie, n'est pas de nature à établir que cet établissement serait exonéré de ces droits ; qu'il affirme également que cette pharmacie bénéficie d'exonérations fiscales, constitutives d'aides illégales sans, toutefois, apporter à l'appui de cette allégation de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si M. X met en cause le fonctionnement de cette pharmacie qui créerait une situation de concurrence déloyale, il ressort des dispositions de l'ordonnance du 26 septembre 1977, reprises par l'article L 6147-3 du code de la santé publique, qu'elle est autorisée à vendre des produits pharmaceutiques au public d'une manière permanente ; qu'enfin, si le requérant soutient reprendre ses demandes et moyens de son mémoire de première instance, qu'il ne joint d'ailleurs pas, il ne fait état d'aucun autre moyen et conclusion que ceux auxquels il a été déjà répondu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Pierre et Miquelon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°01BX01832
Plan de classement : C-14-01-01-01-02