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20/10/2005 | FRANCE | N°02BX00311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 octobre 2005, 02BX00311


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2002, la requête présentée pour la S.T.E.P. PASQUON dont le siège est 1 square Berlioz à Pyla sur Mer (33115) ;

La S.T.E.P. PASQUON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des consorts X, le permis de construire qui lui a été délivré le 17 juillet 1998 par le maire d'Arcachon ainsi que le permis de construire modificatif qui lui a été délivré par la même autorité le 12 août 1999 ;

2°) de rejeter les de

mandes présentées par les consorts X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°)...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2002, la requête présentée pour la S.T.E.P. PASQUON dont le siège est 1 square Berlioz à Pyla sur Mer (33115) ;

La S.T.E.P. PASQUON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des consorts X, le permis de construire qui lui a été délivré le 17 juillet 1998 par le maire d'Arcachon ainsi que le permis de construire modificatif qui lui a été délivré par la même autorité le 12 août 1999 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Boissy de la SCP Lexia, avocat de la S.T.E.P. PASQUON ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le permis de construire délivré le 12 août 1999 à la S.T.E.P. PASQUON :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.T.E.P. PASQUON a obtenu le 17 juillet 1998 l'autorisation de construire, sur un terrain sis 296 boulevard de la Plage à Arcachon, un immeuble d'une hauteur de 17,20 mètres et d'une surface hors oeuvre nette de 1 430 m² comportant 17 logements et des commerces ; que le permis de construire modificatif délivré à la même société le 12 août 1999 porte la hauteur de la construction à 19,50 mètres, augmente la surface hors oeuvre nette de 32 m², réduit à 14 le nombre de logements et modifie la façade et la toiture par l'adjonction de balcons et d'une galerie métallique de type arcachonnais ; qu'eu égard à l'importance de ces modifications, ce permis doit être regardé, non comme un permis modificatif, mais, ainsi que le font d'ailleurs valoir les consorts X, comme un nouveau permis se substituant à celui délivré le 17 juillet 1998 ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le permis de construire délivré le 12 août 1999, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le permis délivré le 17 juillet 1998 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X devant le Tribunal administratif de Bordeaux contre le permis délivré à la S.T.E.P. PASQUON le 12 août 1999 ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas possible d'identifier la demande à l'origine du permis délivré le 12 août 1999 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité chargée de délivrer le permis n'aurait pas disposé de l'ensemble des éléments nécessaires lui permettant d'apprécier la conformité du nouveau projet aux règles d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la S.T.E.P. PASQUON aurait dû déposer non pas une demande de permis modificatif mais une demande de nouveau permis doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, du fait de la destruction par un incendie du casino mauresque, qui était classé monument historique, l'immeuble litigieux n'est plus situé dans le périmètre de protection d'un monument historique ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté au titre de la loi du 31 décembre 1913 relative à la protection des monuments historiques ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé pour des constructions susceptibles par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou leur aspect extérieur de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'eu égard au caractère fortement urbanisé de la zone d'implantation du projet, dans laquelle se trouvent des immeubles de taille et de volume comparables, et au style architectural de la façade dudit projet qui reprend des éléments typiques de la région, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant à la S.T.E.P. PASQUON le permis de construire du 12 août 1999, le maire d'Arcachon ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée par le projet au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

En ce qui concerne le permis de construire délivré le 17 juillet 1998 à la S.T.E.P. PASQUON :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le permis accordé le 12 août 1999 doit être regardé comme s'étant substitué à celui qui a été accordé le 17 juillet 1998 ; que, la présente décision rejetant les conclusions des consorts X dirigées contre le permis délivré le 12 août 1999, les conclusions des consorts X dirigées contre le permis délivré le 17 juillet 1998 sont devenues sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande des consorts X tendant à l'annulation de ce permis et de prononcer un non-lieu sur cette demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la S.T.E.P. PASQUON n'étant pas la partie perdante, les conclusions des consorts X tendant à sa condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la S.T.E.P. PASQUON tendant à ce que les consorts X soient condamnés à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des consorts X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré le 17 juillet 1998 à la S.T.E.P. PASQUON.

Article 3 : La demande des consorts X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré le 12 août 1999 à la S.T.E.P. PASQUON est rejetée.

3

No 02BX00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00311
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;02bx00311 ?
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