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20/10/2005 | FRANCE | N°02BX00219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 02BX00219


Vu, enregistrée le 1er février 2002, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège est 3 boulevard du Professeur L. Escande à Toulouse (31093) par la Selarl Dumaine-Lacombe ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur en date du 25 juin 1999 prononçant le déconventionnement de Mme X, infirmière libérale, pour la durée de la convention ;

2) de rejet

er la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toul...

Vu, enregistrée le 1er février 2002, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège est 3 boulevard du Professeur L. Escande à Toulouse (31093) par la Selarl Dumaine-Lacombe ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur en date du 25 juin 1999 prononçant le déconventionnement de Mme X, infirmière libérale, pour la durée de la convention ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3) de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué rendu le 20 novembre 2001, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE en date du 25 juin 1999 prononçant le déconventionnement pour la durée de la convention de Mme X au motif qu'elle avait été privée de la possibilité de se faire assister devant la commission départementale par une infirmière de son choix ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la mesure n'ait reçu aucun début d'exécution ; que, par suite, l'intervention de la loi d'amnistie du 6 août 2002 n'a pas privé d'objet l'appel formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention nationale des infirmiers approuvée par l'arrêté du 31 juillet 1997, lorsqu'est envisagée une des mesures encourues par une infirmière pour non-respect des dispositions conventionnelles et que celle-ci demande à être entendue par la commission paritaire départementale lors de la commission, l'infirmière pourra être accompagnée par une autre infirmière de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les représentants de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE à la commission réunie le 8 juin 1999 pour examiner les griefs reprochés à Mme X ont refusé que celle-ci soit assistée par Mme Ladet, infirmière exerçant régulièrement sa profession et placée à cette date sous le régime de la convention nationale des infirmières ; que la circonstance que Mme Ladet faisait elle-même l'objet d'une même procédure pour des faits identiques et était également appelée à s'expliquer sur ces faits devant la commission le même jour n'était pas de nature à lui ôter la qualité résultant des dispositions susvisées pour assister Mme X devant la commission ; que l'impossibilité de se faire accompagner d'une infirmière de son choix constitue un vice de procédure substantiel de nature à entraîner l'illégalité de la sanction prise à l'encontre de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 25 juin 1999 prise à l'encontre de Mme X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas dans la présente instance partie perdante soit condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE à verser, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 300 euros à Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE versera à Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00219
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DUMAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;02bx00219 ?
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