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20/10/2005 | FRANCE | N°01BX01389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 01BX01389


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001, présentée pour M. Michel X, domicilié ... et M. Jean-Noël Y, domicilié ..., par Me Gairin ; M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 3 180 262,70 F et 4 003 021,70 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité de l'acte provisoire de francisation du navire Inace 80 Carib Wesport établi le 30 décembre 19

92 par le receveur des douanes à Pointre-à-Pitre ;

2°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001, présentée pour M. Michel X, domicilié ... et M. Jean-Noël Y, domicilié ..., par Me Gairin ; M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, les sommes de 3 180 262,70 F et 4 003 021,70 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité de l'acte provisoire de francisation du navire Inace 80 Carib Wesport établi le 30 décembre 1992 par le receveur des douanes à Pointre-à-Pitre ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer lesdites sommes ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Basse-Terre par M. X et M. Y n'étaient pas dirigées contre des décisions refusant de leur allouer lesdites sommes ; que le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'ayant pas lié le contentieux sur ce point, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé ces conclusions irrecevables ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la réponse du ministre à une telle demande préalable aurait inévitablement été négative ; qu'enfin, si M. X et M. Y ont présenté le 16 mai 2001, soit postérieurement au jugement attaqué, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie une demande tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du receveur des douanes de Pointe-à-Pitre, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser leurs demandes présentées devant le Tribunal administratif de Basse-Berre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs demandes indemnitaires ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de M. Y est rejetée.

2

No 01BX01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01389
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GAIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-20;01bx01389 ?
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