Vu la requête enregistrée le 18 avril 2002 au greffe de la cour présentée pour M. Loïc X demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Beautiran du 3 mars 1999 refusant de lui accorder un permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement le Clos du Pradas à Beautiran ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :
- le rapport de M. Zapata, président de chambre ;
- les observations de Me Puybaraud, avocat de M. X ;
- les observations de Me Puybaraud, représentant la société Francelot ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société Francelot :
Considérant que la société Francelot a intérêt à obtenir l'annulation du refus de permis de construire opposé par le maire de Beautiran à M. X ; que, dès lors, son intervention doit être admise ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé...si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'aux termes de l'article L.315-8 du même code : Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement ; que selon l'article R.315-39 du même code : Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan d'occupation des sols...en vigueur au jour de l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement du lotissement ;
Considérant que, pour refuser la délivrance du permis de construire une maison d'habitation demandé par M. X, le maire de Beautiran s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et non sur des règles d'urbanisme édictées postérieurement à l'arrêté du 12 janvier 1995 autorisant le lotissement Clos du Pradas dans lequel se trouve la parcelle d'assiette de la construction projetée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant disposait d'un droit à construire, en vertu de l'article L.315-8 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction de M. X est situé dans une zone d'expansion des eaux de la Garonne en cas de crue ; que l'altimétrie du terrain naturel de cette parcelle s'établit à 5,30 mètres NGF, alors que la cote des plus hautes eaux en cas de crue centennale de la Garonne est de 6,80 mètres NGF à cet endroit ; que, dès lors, ni la circonstance que le règlement du lotissement prévoit une cote des plus hautes eaux égale à 7,24 mètres NGF, ni la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés à d'autres co-lotis, ne sont de nature à remettre en cause l'inclusion du terrain litigieux dans une zone à risque au sens de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ou à écarter lesdits risques ; que le requérant ne peut utilement soutenir que le projet de construction concerné n'est susceptible d'entraîner aucune nuisance ; qu'il suit de là que le maire de Beautiran n'a pas entaché d'erreur d'appréciation son refus d'accorder à M. X le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la société Francelot ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation du refus de permis de construire du 3 mars 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la société Francelot intervenante, n'est pas partie à la présente instance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Beautiran tendant à ce que M. X soit condamné à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Francelot est admise.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Beautiran tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX00722