Vu la requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... par la SCP Cousseau Perraudin, avocats ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait d'une infection microbienne contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'établissement le 25 juillet 1997, à la désignation d'un expert pour chiffrer ce préjudice et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à réparer les préjudices subis ;
3) d'ordonner le cas échéant une expertise médicale ;
4) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les observations de Me Monet, avocat pour le centre hospitalier de Mont-de-Marsan,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de M. X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau tendant à ce que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait d'une infection microbienne contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'établissement le 25 juillet 1997 et à la désignation d'un expert pour chiffrer ce préjudice n'ont été précédées d'aucune demande adressée à l'administration et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a opposé à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable, la demande d'indemnisation adressée en cours d'instance devant le tribunal par M. X n'a pu avoir pour effet de régulariser le défaut de liaison du contentieux ; que la demande de M. X était, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant aux mêmes fins présentées par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à l'encontre de M. X ;
Considérant que les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine uniquement dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué relatif à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme un appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite caisse a reçu notification du jugement attaqué au plus tard le 13 novembre 2001 ; que le mémoire de la caisse a été enregistré au greffe de la cour le 5 août 2002 ; qu'il en résulte que l'appel , présenté après l'expiration du délai de deux mois, est tardif et, par suite, irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : L'appel de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Mont-de-Marsan tendant à la condamnation de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX00023