Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2002 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association des artisans taxis indépendants du district de Poitiers et de la fédération française des taxis de province, l'arrêté du préfet de la Vienne du 2 novembre 2001 relatif au service intercommunal de taxis des communes de Poitiers, Biard et Chasseneuil-du-Poitou ;
2° de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Poitiers par l'association des artisans taxis indépendants du district de Poitiers et de la fédération française des taxis de province ;
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Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 mars 2005, à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;
Vu le décret du 22 mars 1942 portant réglementation d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Peano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 16 mai 2002, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association des artisans taxis indépendants du district de Poitiers et de la fédération française des taxis de province, l'arrêté du préfet de la Vienne du 2 novembre 2001 fixant le nombre de taxis autorisés à stationner dans les limites territoriales du service intercommunal de taxis de Poitiers, Biard et Chasseneuil-de-Poitou et les conditions d'exercice du droit de stationnement, y compris dans les cours de gares et de l'aérodrome de Biard ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES interjette appel ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, s'abstenir de viser les dispositions du code de l'aviation civile conférant au préfet la police de la circulation et du stationnement, notamment des taxis, dans l'emprise des aérodromes ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2001 :
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile : La police des aérodromes (...) est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et des installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 1942 : Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département approuvés par le secrétaire d'Etat chargé des transports. Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des gares de chemin de fer ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge. Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le préfet de police dans sa zone de compétence ;
Considérant que, par accord du 8 octobre 2001, les communes de Poitiers, de Biard et de Chasseneuil-de-Poitou sont convenues d'adopter dans leur propre règlement d'exploitation des taxis un minimum de dispositions communes et de fixer à 41 le nombre de taxis autorisés ; qu'à la suite de cet acte, et sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires précitées, le préfet de la Vienne a, par l'article 1er de l'arrêté attaqué, limité à ce nombre les taxis admis à stationner sur le territoire des communes de Poitiers, Biard et Chasseneuil-de-Poitou et, par l'article 5 de cet acte, donné autorisation aux conducteurs de taxis régulièrement agréés par les maires de ces communes, de stationner aux emplacements désignés à cet effet dans lesdites collectivités par arrêtés municipaux et préfectoraux, y compris les emplacements situés dans les cours de gare et sur l'emprise de l'aérodrome de Biard ; qu'il résulte de ce dispositif que les emplacements affectés au stationnement des taxis dans les gares ferroviaires de Poitiers et de Chasseneuil-de-Poitou ainsi que dans la gare de l'aérodrome de Biard sont interdits aux taxis extérieurs aux communes précitées ; que ni la circonstance que les communes de Poitiers, Biard et Chasseneuil-du-Poitou ont conclu un accord sur les modalités d'exploitation des taxis, ni celle que la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise a émis un avis favorable à l'instauration d'un règlement intercommunal de cette activité n'imposaient au préfet de réserver aux taxis de ces communes les emplacements situés dans les gares, qui relève de sa seule compétence ; qu'eu égard à l'importance de la restriction ainsi apportée à l'exercice de cette activité professionnelle et au fait que la fonction de desserte de la gare de Poitiers et de la gare de l'aérodrome de Biard dépasse largement le cadre des communes visées par l'arrêté contesté, le préfet ne pouvait légalement réserver aux seuls taxis de ces dernières collectivités le stationnement sur les emplacements situés dans l'emprise desdites installations ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 2 novembre 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à l'association des artisans taxis indépendants du district de Poitiers la somme que celle-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'association des artisans taxis indépendants du district de Poitiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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02BX01515