Vu la requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2001, présentée pour la SCI PIERRE BRIGUEIL, dont le siège est ... CAUDERAN (33200), par Me X... ;
La SCI PIERRE BRIGUEIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1998 par lequel le maire de la Teste de Buch a refusé de lui délivrer le permis de construire une cabane forestière sur un terrain situé au lieu-dit Moureau et à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1999 du maire rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune de la Teste de Buch à lui verser la somme de 100 000 francs assortie des intérêts à compter de l'introduction de la requête en réparation des troubles de jouissance liés au refus de permis de construire une cabane forestière ;
4°) de condamner la commune de la Teste de Buch à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée pour la SCI PIERRE BRIGUEIL, enregistrée le 20 septembre 2005 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- les observations de MeTrarieux , avocat de la SCI PIERRE BRIGUEIL et de Me Noyer, avocat de la commune de TESTE DE BUCH ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI PIERRE BRIGUEIL, propriétaire d'une parcelle dans l'espace boisé classé de la forêt usagère de la Teste, a demandé le 29 mai 1998 un permis de construire, sur un terrain situé au lieu-dit Moureau à la Teste de Buch, afin d'édifier une cabane forestière à usage d'habitation venant en remplacement d'une précédente construction signalée sur la carte Durègne ; que, par arrêté en date du 4 novembre 1998, le maire a rejeté la demande d'autorisation ; que la SCI PIERRRE BRIGUEIL demande l'annulation du jugement en date du 31 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1998 et de la décision du 12 avril 1999 du maire rejetant son recours gracieux ;
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ; que d'autre part, en vertu des dispositions de l'article V ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de la Teste de Buch, approuvé le 9 juillet 1993 et mis en révision le 26 janvier 1994, ne sont admises dans la zone naturelle de la forêt usagère, à laquelle correspond la zone V ND1, que les constructions liées aux exploitations sylvicoles et apicoles du type de cabane forestière sous réserve des dispositions de l'article V ND 8 qui prévoient que La construction des cabanes ne pourra être autorisée que s'il s'agit de remplacer une cabane régulièrement construite et disparue. En tout état de cause, il ne pourra être construit qu'une cabane par parcelle-mère, telles qu'elles sont délimitées sur la carte Durègne. , carte établie pour la forêt usagère de la Teste de Buch en 1901 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction d'une cabane forestière sur le terrain situé au lieu-dit Moureau, sur le territoire de la commune de la Teste de Buch, objet de la demande de permis de construire déposée par la SCI PIERRE BRIGUEIL, soit liée à une exploitation sylvicole ou apicole susceptible d'être mise en valeur par cette société ou résulte des obligations d'entretien et de défrichage lui incombant ; qu'ainsi, par application des dispositions combinées de l'article L. 130-1 précité du code de l'urbanisme et de l'article V ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de la Teste de Buch, le maire était tenu de rejeter, par l'arrêté attaqué du 4 novembre 1998, la demande de permis de construire de la société requérante ; que, dès lors, les autres moyens soulevés par la requérante sont inopérants à l'encontre de la décision du 4 novembre 1998 et de la décision en date du 12 avril 1999 du maire de la Teste de Buch rejetant son recours gracieux ; qu'enfin, considérant que les conclusions de la SCI PIERRE BRIGUEIL tendant à la réparation du préjudice sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PIERRE BRIGUEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Teste de Buch, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI PIERRE BRIGUEIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SCI PIERRE BRIGUEIL à payer à la commune de la Teste de Buch une somme de 1 300 euros sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI PIERRE BRIGUEIL est rejetée.
Article 2 : La SCI PIERRE BRIGUEIL versera la somme de 1300 euros à la commune de la Teste de Buch au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N°01BX02412