Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2004 et 27 octobre 2004 au greffe de la Cour, présentés pour M. X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu, II, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2004 et 27 octobre 2004 au greffe de la Cour, présentés pour M. X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées émanent du même requérant et présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par jugements en date du 20 juin 2002, devenus définitifs, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de M. X à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que le Tribunal administratif de Poitiers a été saisi par M. X de nouvelles demandes relatives aux mêmes impositions et appuyées sur des moyens qui, bien que nouveaux, se rattachent aux mêmes causes juridiques que celles invoquées dans les instances précédentes ; que, dès lors, c'est à juste titre que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a relevé que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par les jugements du 20 juin 2002, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause, faisait obstacle à ce que les prétentions de M. X pussent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
2
NoS 04BX01517,04BX01518