Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Auguste X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 10 juillet 1997, devenu définitif, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. et Mme X à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que le tribunal administratif a été saisi par les mêmes requérants d'une seconde demande à fin de décharge des mêmes impositions qui était appuyée sur des moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que celles invoquées dans l'instance précédente ; que la circonstance que les intéressés ont présenté leur seconde réclamation auprès du directeur des services fiscaux avant que ne soit rendu le jugement du 10 juillet 1997 est sans influence sur l'obligation qu'avait le tribunal administratif de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à son premier jugement ; que, dès lors, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a relevé que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du 10 juillet 1997, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause, faisait obstacle à ce que les prétentions de M. et Mme X pussent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 02BX00969