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26/07/2005 | FRANCE | N°02BX01716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 26 juillet 2005, 02BX01716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, dont le siège social est situé à l'Hôtel du département à Bordeaux (33077), représenté par le président du conseil général, par Me X..., avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mai 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions notifiées par le préfet de la Gironde les 14 février 2000 et 26 janvier 2001, par lesquelles le ministre de l'intérieur

et le ministre chargé du budget ont, en premier lieu, réduit sa dotation générale d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, dont le siège social est situé à l'Hôtel du département à Bordeaux (33077), représenté par le président du conseil général, par Me X..., avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mai 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions notifiées par le préfet de la Gironde les 14 février 2000 et 26 janvier 2001, par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont, en premier lieu, réduit sa dotation générale de décentralisation, en second lieu, abondé ladite dotation d'un montant de 6 625 833 F, qu'il estime insuffisant ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me X... pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 30 mai 2002, dont le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE interjette appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de cette collectivité tendant à l'annulation des décisions, notifiées par le préfet de la Gironde les 14 février 2000 et 26 janvier 2001, par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont, d'abord, réduit la dotation générale de décentralisation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2000, puis ont abondé cette dotation d'une somme de 6 625 833 F, que le département estime insuffisante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert… » ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, dans sa rédaction alors applicable : « I. - Le montant de la dotation générale de décentralisation et, s'il y a lieu, celui des impôts affectés aux départements pour compenser, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales sont réduits, pour chaque département, d'un montant égal aux dépenses consacrées à l'aide médicale en 1997, diminué de 5 % et revalorisé en fonction des taux de croissance annuels de la dotation globale de fonctionnement fixés pour 1998, 1999 et 2000. Cette réduction est fixée, pour chaque département, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. II. - Les dépenses visées au I du présent article sont constituées par les dépenses inscrites au titre de l'aide médicale dans les chapitres des comptes administratifs des départements de 1997 relatifs à l'aide sociale ou à l'insertion, à l'exclusion des charges des services communs réparties entre services utilisateurs » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'assiette de la réduction de la dotation générale de décentralisation des départements pour l'année 2000, prévue pour compenser le transfert à l'Etat des charges qui incombaient antérieurement à ces collectivités en matière d'aide médicale, correspond au montant des dépenses inscrites au compte administratif des départements de l'année 1997, au titre de ladite aide, à l'exclusion seulement des charges des services communs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE a inscrit à son compte administratif de 1997, au titre de l'aide médicale, un montant total de 211 807 572 F ; que la dotation générale de décentralisation et le montant du fonds de la fiscalité dus au département pour l'année 2000 ont été fixés par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget à la somme de 85 779 271 F, sur la base du montant total des sommes portées au compte administratif de 1997, susmentionné ; que, si le département soutient que le montant inscrit à ce compte administratif comprend, d'une part, des dépenses d'aide médicale se rapportant à des années antérieures, d'autre part, des frais exposés en raison d'appels de cotisations erronés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde, au titre de l'assurance personnelle de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ces dernières dépenses, qui ne constituent pas des charges de services communs, ne sont pas nombre de celles que les dispositions précitées permettaient d'extourner pour le calcul de la réduction de la dotation en cause ; que, dès lors, ni la décision du 14 février 2000 fixant la dotation générale de décentralisation du département requérant pour l'année 2000, ni celle du 26 janvier 2001 qui abonde ladite dotation par suite de la prise en compte, seulement, d'erreurs d'imputation comptable et de recettes d'aide médicale venues en atténuation des dépenses de même nature ne sont entachées d'une erreur de droit ; qu'elles n'ont pas été prises, ainsi, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.

3

No 02BX01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01716
Date de la décision : 26/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : VIEILLEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-07-26;02bx01716 ?
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