Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002, présentée pour Mme Claudette X, demeurant ... par la SCP Béthune de Moro- Pousset, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2001 du maire d'Angoulême mettant fin à sa mise à disposition du syndicat mixte pour l'école de l'image et de condamnation de cette commune à lui verser 50 000 francs au titre de son préjudice moral ;
- d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2000, 12 septembre et 18 janvier 2001, et la décision du 5 février 2001 du maire de la commune d'Angoulême ;
- de condamner la commune d'Angoulême à lui verser une somme de 7 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 27 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 septembre 2000, par laquelle le maire d'Angoulême a mis fin à sa mise à disposition du syndicat mixte chargé d'administrer l'école de l'image, de l'arrêté du 18 janvier 2001 prononçant sa rétrogradation, de l'arrêté du 20 septembre 2000 portant cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire et de la décision du 5 février 2001 suspendant le versement d'indemnités pendant dix-huit mois ainsi que ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 50 000 francs en réparation de son préjudice moral ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'informé, par courrier du 18 août 2000, par le secrétaire général du syndicat mixte chargé d'administrer l'école de l'image de faits répréhensibles commis par Mme X dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de son comportement nuisant à l'organisation et au fonctionnement du service, le maire de la ville d'Angoulême, a décidé, après avoir convoqué Mme X à un entretien au cours duquel lui ont été notifiés les faits reprochés, de mettre fin à la mise à disposition de cet agent ; que si Mme X fait valoir que le courrier du 18 août 2000 adressé au maire d'Angoulême n'était pas signé par le président du syndicat mixte, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure préalable à la décision du 12 septembre 2000 mettant fin à sa mise à disposition ;
Considérant que par arrêtés du 20 septembre 2000 et du 5 février 2001, le maire d'Angoulême a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)et du régime indemnitaire de Mme X ; que la requérante qui s'est bornée, devant le tribunal, à contester le bien-fondé de ces décisions, n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la cour des moyens tirés de leur irrégularité ; que ces mesures, qui ne disposent que pour l'avenir, ne constituent pas des mesures de retrait ; que la suppression de la nouvelle bonification indiciaire liée à l'exercice des fonctions de régisseur résulte du changement d'attributions de la requérante ; que la suspension du versement de ses primes pendant dix-huit mois résulte de l'appréciation portée sur la manière de servir de Mme X ;
Considérant, enfin, que Mme X n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la cour, à l'encontre de l'arrêté du 18 janvier 2001 lui infligeant la sanction de rétrogradation, le moyen tiré de l'absence de mesure d'information préalable ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que cette mesure de rétrogradation constitue une deuxième sanction des mêmes faits, la décision mettant fin à sa mise à disposition n'ayant pas le caractère d'une mesure disciplinaire ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il lui a été reproché un refus d'obéissance ainsi qu'un comportement critique à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques nuisant au bon fonctionnement du service ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la sanction dont elle a fait l'objet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander que la ville d'Angoulême soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 francs au titre du préjudice moral ;
Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Angoulême qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 02BX01185