Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Françoise X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des convocations à des examens médicaux les 20 janvier 1994, 6 novembre 1996 et 26 mars 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ces convocations ;
2°) d'annuler lesdites décisions de convocation aux examens médicaux ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que les lettres adressées à Mme X, adjointe d'enseignement, l'invitant à se présenter à des contrôles médicaux, les 20 janvier 1994, 6 novembre 1996 et 26 mars 1999 ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation de ces convocations ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en ayant adressé à la requérante les convocations litigieuses en vue d'examens médicaux, l'autorité académique ait commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 01BX01680