La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°01BX02423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 juin 2005, 01BX02423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2001 sous le n° 01BX02423 présentée pour M. Alain X demeurant ... par la SCP d'avocats à la Cour Barrière-Eyquem-Laydeker ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer une somme de 44 718 F dont procède le commandement de payer n° 273/95 délivré le 15 mai 1997 par le trésorier de Saint-Médard-en-Jalles pour le compte de la commune de Saint-Aubin de Médoc ;

- d'annuler ledit comm

andement de payer ;

- de condamner la commune de Saint-Aubin de Médoc à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2001 sous le n° 01BX02423 présentée pour M. Alain X demeurant ... par la SCP d'avocats à la Cour Barrière-Eyquem-Laydeker ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer une somme de 44 718 F dont procède le commandement de payer n° 273/95 délivré le 15 mai 1997 par le trésorier de Saint-Médard-en-Jalles pour le compte de la commune de Saint-Aubin de Médoc ;

- d'annuler ledit commandement de payer ;

- de condamner la commune de Saint-Aubin de Médoc à lui payer une somme de 8 000 F au titre des frais ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Laplagne pour la SCP Barrière-Eyquem-Laydeker, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention conclue le 19 novembre 1993, la commune de Saint-Aubin de Médoc a confié à M. Alain X diverses prestations d'étude dans le cadre de la réalisation du lotissement communal Le parc de Dées ; que le montant des honoraires prévus était de 284 640 F toutes taxes comprises ; qu'il était stipulé qu'un rabais de 15 % serait consenti si la commune imposait à ou aux acquéreurs de confier la suite de la mission (maître d'oeuvre et topographie) à M. X ; que la société Foncier Conseil a acquis les terrains à la commune et a envisagé de lotir les lots ; qu'elle a à cette fin confié à M. X une mission de maître d'oeuvre et de géomètre ; que le 16 mai 1997, M. X s'est vu notifier un commandement de payer émis par le trésorier de Saint-Médard-en-Jalles en vue du recouvrement d'une somme de 43 416 F, indiquant comme référence le titre n° 273/95 et le parc de Dées à Saint-Aubin de Médoc comme nature de la créance ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de ladite somme ; que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté la demande de M. X au motif que si, certes, la clause de rabais prévue au contrat était nulle, elle n'avait cependant pas reçu application et n'était pas le fondement de la créance et qu'en réalité, cette dernière correspondait à des frais d'étude utiles au lotisseur ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement de payer litigieux a pour objet de permettre à la commune de bénéficier sur les honoraires versés à M. X du rabais de 15 % prévu à la convention du 19 novembre 1993 ; que, dès lors, la clause de rabais, dont la nullité n'est pas contestée par la commune, a bien, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, reçu application ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif du litige, d'examiner les fins de non-recevoir opposées en première instance par la commune de Saint-Aubin-de-Médoc ;

Considérant, en premier lieu, que la commune n'établit pas que le titre de recettes n° 273/95 ait été notifié à M. X ; que celui-ci pouvait, par conséquent, contester, à l'occasion de son opposition au commandement de payer litigieux, le bien-fondé de la créance en vue du recouvrement de laquelle ledit commandement a été émis ;

Considérant, en second lieu, que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la demande de M. X tendait en réalité à ce que ceux-ci déclarent le commandement de payer contesté comme concernant une créance non fondée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit enjoint à M. X d'honorer sa créance :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Aubin de Médoc à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Le commandement de payer notifié à M. X le 17 mai 1997 en vue du recouvrement de la somme de 43 416 F est déclaré non fondé. M. X est déchargé de l'obligation de payer cette somme.

Article 3 : La commune de Saint-Aubin de Médoc versera une somme de 1 300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune de Saint-Aubin de Médoc sont rejetées.

3

No 01BX02423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02423
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BARRIÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-06-30;01bx02423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award