Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2002, présentée pour la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN), dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid à Paris (75395), par Me Domercq ;
La CRPCEN demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 avril 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bordères-sur-l'Echez à lui payer la somme de 2 375 087, 41 F, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des sommes versées à Mme X par suite de l'accident dont cette dernière a été victime sur le territoire de cette commune le 8 juillet 1995 ;
2° de condamner la commune de Bordères-sur-l'Echez à lui payer les sommes de 134 148, 41 euros et 99 948, 43 euros au titre des prestations versées à Mme X par suite de son accident, la somme de 80 681, 54 euros en remboursement des arrérages de la pension d'invalidité qu'elle a payée à cette dernière et la somme de 760 euros en règlement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996, l'ensemble assorti des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2000 ;
3° de condamner la commune de Bordères-sur-l'Echez à lui payer une somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,
le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
les observations de Me Monet de la SCP Monet - Chapuis - Bongibault pour le département des Hautes-Pyrénnées ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sur le territoire de la commune de Bordères-sur-l'Echez, le 8 juillet 1995, vers 2 heures, Mme X a fait une chute de bicyclette dans le fossé de la voie communale dénommée « rue Barbuse » ou « chemin de l'Ibos », au droit de la voie communale perpendiculaire dénommée « chemin de Lourdes » d'où elle venait ; que Mme X a conservé de cette chute, au cours de laquelle sa tête a heurté un tuyau d'irrigation posé au fond du fossé par le propriétaire du champ riverain du chemin de l'Ibos, de très graves séquelles ; que la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN), qui a servi des prestations en nature et une pension d'invalidité à Mme X par suite de cet accident, jusqu'à son décès intervenu depuis, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 11 avril 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bordères-sur-l'Echez à lui rembourser ses débours et à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Considérant que la CRPCEN impute les préjudices que Mme X a subis à l'absence d'éclairage et de signalisation de l'intersection entre les voies précitées ainsi qu'à la présence du tuyau d'irrigation au fond du fossé longeant le chemin de l'Ibos ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Bordères-sur-l'Echez ait été dans l'obligation de mettre en place un éclairage au croisement de ces deux voies, situées en dehors de la partie urbanisée de la commune, dans une zone agricole où la circulation routière était réduite ; qu'eu égard à la configuration des lieux, ledit carrefour ne présentait pas un danger particulier justifiant une signalisation spéciale, notamment un panneau réfléchissant en bordure du chemin de l'Ibos, en face du chemin de Lourdes ; que la présence d'un tuyau au fond du fossé longeant le chemin de l'Ibos ne constituait pas un danger pour les usagers de la voie publique ; que la commune établit ainsi que la voie était dans un état d'entretien normal, même si le carrefour a fait l'objet, par la suite, d'un aménagement ; qu'il résulte de ce qui précède que la CRPCEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bordères-sur-l'Echez à lui rembourser les débours exposés par elle à raison de l'accident de Mme X et à lui verser la somme qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordères-sur-l'Echez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la CRPCEN la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CRPCEN à payer à la commune de Bordères-sur-l'Echez une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner la CRPCEN à payer au département des Hautes-Pyrénées la somme qu'il demande au titre desdits frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) et les conclusions du département des Hautes-Pyrénées sont rejetées.
Article 2 : La CRPCEN est condamnée à payer à la commune de Bordères-sur-l'Echez une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 02BX01101