Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude X, domicilié ..., par le cabinet Lexia ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9703514 du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du Lamentin soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite d'une erreur de diagnostic ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner l'hôpital à la réparation de son entier préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
les observations de Me Boissy substituant le cabinet Lexia pour M. X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'occasion d'un match de football, M. X a subi un traumatisme de le cheville droite, le 15 octobre 1994 ; que le service des urgences du centre hospitalier du Lamentin où il s'est rendu le lendemain a procédé, à la pose d'un plâtre ; que, le 16 novembre 1994, la fracture du tubercule externe de l'astragale a été constatée ; qu'en raison de douleurs persistantes, le diagnostic de pseudarthrose a été posé au centre hospitalier universitaire de Fort de France où une opération chirurgicale a été effectuée afin d'ôter des fragments osseux provoquant les douleurs ; que le tribunal administratif de Fort de France a rejeté la requête de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi en raison d'une erreur de diagnostic qu'il estime avoir été commise au centre hospitalier du Lamentin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert qui a conduit ses opérations dans le respect du principe du contradictoire en y invitant le médecin représentant le centre hospitalier, que le diagnostic de fracture du tubercule externe de l'astragale a été correctement posé en novembre 1994 ; que, compte tenu de la nature de cette affection, les examens permettant de préciser une éventuelle pseudarthrose ne sont effectués qu'en cas d'aggravation de la blessure ; que si M. X a ressenti des douleurs persistantes de nature à alerter les médecins, il ne s'est pas rendu au centre hospitalier du Lamentin mais au centre hospitalier universitaire de Fort de France, en juillet 1995, où des examens complémentaires ont permis ce diagnostic ; que, de plus, la gravité des lésions initiales est à l'origine de l'arthrose et des douleurs endurées par M. X ; que les complications ainsi révélées ne peuvent être regardées comme la conséquence d'un diagnostic erroné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leurs demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Lamentin qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement il y a lieu de condamner M. X à verser au centre hospitalier du Lamentin la somme de 1 300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X et les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sont rejetées.
Article 2 : M. X versera au centre hospitalier du Lamentin, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
No 01BX02634