Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2001 au greffe de la Cour présentée par M. Thierry X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 janvier 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de renouveler son contrat d'engagement dans l'armée de l'air ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) d'ordonner le renouvellement de son contrat d'une durée de trois ans, deux mois et huit jours ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 26 juillet 1975 ;
Vu les code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'affaire était en l'état ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande du 26 avril 2001 tendant à obtenir le report de l'audience ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que l'article R. 104 du même code dispose que : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant que M. X a été engagé dans l'armée de l'air le 23 janvier 1981, par un contrat venant à échéance le 22 juillet 1999 ; que, par une décision du 8 janvier 1999, notifiée le même jour, le ministre de la défense a rejeté la demande de renouvellement d'engagement de l'intéressé ; que, le 27 janvier 1999, M. X a présenté une réclamation devant l'autorité militaire, au titre de l'article 13 du décret n° 75-675 du 26 juillet 1975, qui a été rejetée par une décision du 2 février 1999 notifiée le même jour ; que M. X a formé une nouvelle réclamation devant le chef d'état-major de l'armée de l'air, qui a été rejetée le 28 avril 1999 ; qu'enfin, le requérant a saisi le 20 juillet 1999 le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de la décision susmentionnée du 8 janvier 1999 refusant le renouvellement de son engagement ;
Considérant que la procédure prévue à l'article 13 du décret du 28 juillet 1975, qui est propre aux mesures relevant de la discipline militaire, n'étant pas applicable en l'espèce, le délai de deux mois dont disposait M. X pour saisir le juge administratif d'un recours dirigé contre la décision du 8 janvier 1999 a commencé à courir le 2 février 1999, date de notification de la décision du même jour, comportant l'indication des voies et délais de recours, par laquelle a été rejeté son recours administratif contre cette décision du 8 janvier 1999 ; que, par suite, la requête, enregistrée le 20 juillet 1999, par laquelle M. X a demandé au tribunal administratif l'annulation de cette dernière décision était tardive et, par suite, irrecevable ; que le moyen tiré de ce qu'une pension d'invalidité a été allouée à l'intéressé est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur la demande de renouvellement du contrat d'engagement :
Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat étant rejetées par le présent arrêt, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le renouvellement de son contrat d'engagement ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX02580