Vu le recours, enregistré le 3 août 2001, présenté par le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000153 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a accordé à M. Gilles X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 et des pénalités dont il a été assorti, ainsi que de la contribution sociale généralisée pour l'année 1993 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... ; que lorsque le pli recommandé contenant cette décision est envoyé à l'adresse que le contribuable avait indiquée dans sa réclamation et présenté par le service de La Poste conformément à la réglementation qui le régit, la notification est régulière et ouvre le délai de recours, sauf si, ayant changé de résidence, le contribuable avait informé en temps utile l'administration de sa nouvelle adresse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation, datée du 21 avril 1997, par laquelle M. X conteste le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993, a été établie sur papier à en-tête de son cabinet d'avocats, sans mention de son adresse personnelle ; que si la décision du 22 octobre 1997 rejetant la réclamation a été notifiée à l'adresse figurant sur les avis d'imposition joints à la réclamation, il est constant que, lors de la souscription le 30 avril 1996 de la déclaration des revenus de l'année 1995, M. X avait signalé son changement d'adresse à laquelle au surplus lui ont été transmis les avis d'imposition de l'année 1995 et des années ultérieures ; que la notification de la décision du 22 octobre 1997 à l'ancienne adresse du contribuable n'était donc pas régulière et n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir, par le seul moyen qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE est rejeté.
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N° 01BX01888