Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 10 octobre 2002 et 28 avril 2003, présentés par M. Stéphan X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 19 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 § 2 du règlement intérieur du collège Gaston Phoebus à Lannemezan ;
- d'annuler ledit article ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-924 modifié, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 19 septembre 2002, du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande dirigée contre l'article 2 § b du règlement intérieur du collège Gaston Phoebus à Lannemezan ;
Considérant que le tribunal administratif de Pau a omis de statuer sur le moyen de la demande de M. X, tiré de l'illégalité interne de l'article 2 § b du règlement intérieur du collège Gaston Phoebus à Lannemezan ; que, par suite, le jugement contesté est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que M. X demande l'annulation du règlement intérieur du collège Gaston Phoebus à Lannemezan, adopté selon une procédure dont l'intéressé indique lui-même qu'il n'entend pas et n'a jamais entendu contester la régularité en ce qu'il impose aux parents des élèves empruntant un service de ramassage scolaire de venir signer un cahier de décharge au bureau de la vie scolaire quand leur enfant, occasionnellement, n'emprunte pas ledit service ; qu'une telle contrainte n'est pas contraire au principe d'égalité, les élèves empruntant un service de ramassage scolaire se trouvant dans une situation différente de celle des autres élèves ; que de telles dispositions, dont le but est d'assurer la sécurité des élèves aux entrées et sorties du collège, ne sont pas entachées d'excès de pouvoir même si elles ne prévoient pas toutes les situations et notamment le cas des élèves qui n'empruntent que les transports scolaires de la mi-journée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 § b du règlement intérieur du collège Gaston Phoebus à Lannemezan pour l'année 2000-2001 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Stéphan X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
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No 02BX02134