Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jany X, demeurant ..., par le cabinet Larzul et Buffet ;
Mme X demande à la Cour :
1° de réformer le jugement N° 9603064 du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n'a condamné le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Pointe à Pitre Abymes à lui verser qu'une indemnité de 100 000 francs en raison des préjudices qu'elle a subi, à la suite d'une mesure disciplinaire ;
2° de porter cette indemnité à 800 000 francs avec les intérêts ;
3° de condamner le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Pointe à Pitre Abymes à une astreinte de 5 000 francs par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
les observations de Me Larzul du cabinet Larzul et Buffet ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 31 mai 2001, le tribunal administratif de Basse-terre a condamné le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Pointe à Pitre Abymes à verser une indemnité de 100 000 francs à Mme X en réparation des préjudices qu'elle avait subis à la suite d'une mesure disciplinaire de suspension de ses fonctions pendant trois jours, mesure annulée par ce même tribunal et par un jugement du 6 janvier 1998, pour avoir été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que Mme X conteste le montant de cette indemnisation, notamment en raison de l'absence de versement de salaires depuis 1996 et postérieurement au jugement attaqué ; que le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Pointe à Pitre Abymes demande l'annulation du jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a adressé le 29 avril 1996 une demande d'indemnisation au président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Pointe à Pitre Abymes qui en a accusé réception, le 9 mai 1996 ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; qu'ainsi la demande présentée par la requérante devant le tribunal était recevable ; qu'en outre elle est en droit de prétendre, en appel, à l'indemnisation de l'aggravation du préjudice retenu par le tribunal et résultant de l'absence de versement des salaires ;
Considérant qu'après avoir été suspendue de ses fonctions, Mme X a non seulement été mise dans l'impossibilité de reprendre son travail, mais n'a plus été rémunérée alors qu'elle n'avait ni démissionné ni abandonné son poste ; que le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Pointe à Pitre Abymes a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la requérante, en l'absence de service fait, ne peut prétendre à un rappel de traitement, mais est fondée à demander au syndicat la réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle la requérante a droit, de tenir compte de l'importance relative des irrégularités commises par le syndicat et des fautes à la charge de Mme X, telles qu'elles résultent de l'instruction ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de la cause en condamnant le syndicat à payer à Mme X une indemnité de 100 000 francs en réparation de l'ensemble des préjudices matériels et moraux ; que toutefois, cette somme doit être portée à 150 000 francs, tous intérêts compris, pour tenir compte de l'absence de versement de salaires pour la période postérieure au jugement et jusqu'à la mise à la retraite de l'intéressée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de conclusions tendant à l'exécution du présent arrêt, il n' y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; que le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Pointe à Pitre Abymes n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant que les passages du mémoire du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Pointe à Pitre Abymes enregistré le 10 janvier 2002 commençant par un soir à 23 heures et se terminant par tranquillité des lieux de travail présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Pointe à Pitre Abymes la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité de 15 244,90 euros (100 000 francs) que le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Pointe à Pitre Abymes a été condamné à verser à Mme X est portée à 22 867,35 euros ( 150 000 francs) tous intérêts compris. Le jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Pointe à Pitre Abymes en date du 10 janvier 2002 sont supprimés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Pointe à Pitre Abymes tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Basse-Terre et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX01950