Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2001, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Josette Rejou ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9801058 du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme X son épouse, depuis décédée, tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Limoges soit condamné à lui verser la somme de 300 000 francs en réparation du préjudice résultant des soins reçus dans cet établissement en 1994 ;
2° d'ordonner une expertise sur dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
les observations de Me Dhaeze-Laboudie de la société d'avocats Grimaud-Pastaud pour le centre hospitalier régional universitaire de Limoges ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant Mme X a été traitée par le centre hospitalier régional universitaire de Limoges pour un cancer de la langue en 1994 ; que, par la suite, elle a présentée une affection rénale dont elle est décédée en 1999 ;
Considérant que, pour demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation du préjudice subi par son épouse, lui-même et ses enfants, M X, soutient que la cause du décès est le traitement subi par son épouse ; qu'il ne résulte de l'instruction, ni que l'insuffisance rénale de Mme X et le décès de celle-ci seraient sans rapport avec son état initial en raison duquel elle a subi des traitements par radiothérapie, comme son évolution prévisible, ni que ces traitements seraient la cause directe de la dégradation de l'état de santé puis du décès de l'intéressée ; que le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations relatives à une faute commise par l'hôpital, selon lesquelles le traitement pratiqué aurait été excessif et l'information prodiguée insuffisante ; qu'ainsi, en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Limoges ;
Considérant que, dans ces conditions, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement de ses débours doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Vienne sont rejetées.
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No 01BX01859