Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2001, la requête présentée pour M. Alexis X élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 15 432 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,
- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;
- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée le 9 juillet 1996 à l'Eurl Le fin palais mentionnait avec précision la nature et les montants des redressements effectués et en indiquait les motifs ; qu'elle comportait ainsi suffisamment d'éléments pour permettre à M. X, gérant et unique associé de cette société, d'engager valablement, comme il l'a d'ailleurs fait, une discussion avec l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure.(...) II. Le régime défini au I s'applique : Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ; (...) L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.(...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce l'activité de traiteur, a apporté son entreprise individuelle à l'Eurl Le fin palais , créée le 15 juillet 1992, dont il est le gérant et l'unique associé ; que, dans l'acte d'apport daté du même jour, il a opté pour le régime d'imposition des plus-values prévu par l'article 151 octies du code général des impôts précité et en a informé l'administration par lettre jointe à sa déclaration de revenus de l'année 1992 ; que l'exercice, au titre de l'année 1992, de cette option qui lui est ouverte par la loi fiscale, a le caractère d'une décision de gestion qui lui est opposable ; que, par suite, M. X ne pouvait, en tout état de cause, suite à la cession du fonds de commerce de l'Eurl le 2 octobre 1993, et à la taxation de la plus-value en résultant en application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts, demander, sur le fondement des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX02379