Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001, présentée pour M. François X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005,
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que ladite charte informe les contribuables qu'en cas de difficultés, ils peuvent s'adresser à l'inspecteur principal et ensuite à l'interlocuteur départemental ou régional ;
Considérant, en premier lieu, que M. X a reçu le 2 mai 1996 notification d'un pli recommandé émanant de l'administration des impôts ; que si le requérant allègue que l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait que l'avis d'examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour les années 1993 à 1995, à l'exclusion de la charte du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que l'avis de réception mentionnait explicitement l'envoi de cette charte ; qu'à supposer que, comme le soutient le requérant, ce document ait effectivement fait défaut, M. X n'a pas accompli la moindre démarche pour en obtenir communication auprès de l'administration avant l'engagement de la vérification, et a attendu l'envoi de la notification de redressement du 20 novembre 1996 pour s'étonner de ne pas avoir reçu ladite charte ; que, dans ces conditions, l'administration des impôts doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant régulièrement envoyé la charte du contribuable vérifié ;
Considérant, en deuxième lieu, que par lettre en date du 10 janvier 1997, le contribuable s'est borné à demander au directeur des services fiscaux l'annulation de la procédure de vérification et n'a pas sollicité la saisine de l'interlocuteur départemental ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de cette dernière garantie, prévue par la charte du contribuable vérifié, manque donc en fait et doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les traitements et salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe être admis en déduction du revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 3° du code général des impôts ; qu'en revanche, les contribuables qui prétendent obtenir également la déduction d'un second aller-retour quotidien pour prendre leurs repas à domicile doivent justifier de circonstances particulières permettant de regarder ces frais comme inhérents à leur emploi ;
Considérant que le requérant établit, au moyen d'une attestation de l'employeur de son épouse, que celle-ci devait se rendre à son travail, non pas cinq jours par semaine comme l'a retenu l'administration, mais bien six jours par semaine ; qu'il établit également, par la production d'un certificat médical précis et circonstancié, que son épouse devait être présente à la pause méridienne auprès de sa belle-mère âgée de 88 ans afin de veiller à son alimentation et à ce qu'elle prenne ses médicaments, ce qui justifie la déduction d'un deuxième aller-retour les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; que le requérant est donc fondé à contester la réintégration de la somme de 27 530 F dans les salaires imposables de son épouse de l'année 1994 ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant, en premier lieu, que si, pour justifier la somme de 14 498 F en litige, le requérant présente des factures de matériaux et des attestations d'où il ressort qu'il a été aidé pour faire divers travaux, il n'établit pas que ces dépenses étaient afférentes à l'habitation offerte en location et qu'elles étaient, par suite, déductibles de ses revenus fonciers de l'année 1993 ;
Considérant, en second lieu, que l'administration n'a pas admis l'imputation sur les revenus fonciers de l'année 1994 d'un déficit reportable, au motif que le requérant avait déjà imputé ce déficit sur les revenus fonciers de l'année précédente ; que M. X, qui se borne à invoquer un courrier antérieur du centre des impôts de Mortagne, ne conteste pas que ce déficit avait déjà été imputé sur les revenus fonciers de l'année précédente ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à contester ce redressement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de 1994 en tant qu'il procède de la réintégration dans les salaires imposables de son épouse d'une somme de 27 530 F, soit 4 196,92 euros, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 dans la mesure où elle procède de la réintégration d'une somme de 27 530 F, soit 4 196,92 euros, dans les salaires imposables de Mme X.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 29 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 01BX01778