Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2005, présentée pour Mme Donka X, demeurant ..., par Me Pierre Landete, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 7 février 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 24 mai 2005, donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Astié, collaborateur de Me Landete, pour Mme Donka X ;
- les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le préfet de la Gironde fait valoir que l'arrêté du 7 février 2005 ordonnant la reconduite de Mme X à la frontière a été exécuté le 28 février 2005, cette circonstance ne saurait rendre sans objet l'appel interjeté par Mme X du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de statuer sur la requête de Mme X ;
Considérant qu'il est constant que Mme X s'est maintenue sur le territoire français au delà du délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que l'intéressée entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée, autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante bulgare, mère de deux enfants en bas-âge, ne fait mention d'aucune attache familiale en France ; que son concubin, lui même en situation irrégulière, a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière intervenue le 7 février 2005 ; qu'ainsi, comme l'a indiqué à bon droit le premier juge, en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que la requérante regagne son pays d'origine avec ses enfants mineurs, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 10 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 05BX00454